Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 en tant que le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui reconnaître le statut de réfugié.
Il soutient qu’il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il est professionnellement intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 29 janvier 2004, à Mouluibazar (Bangladesh), déclare être entré en France en novembre 2023. Il a présenté, le 8 novembre 2023, une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 11 janvier 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mai 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Nord l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans cette mesure.
En premier lieu, à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle afin de contester la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen doit, en tout état, de cause être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il risque de subir des persécutions en raison des poursuites judiciaires arbitraires dont il est menacé dans son pays d’origine, et qu’il fait l’objet d’un « mandat d’arrêt » en raison de sa mise en cause fallacieuse pour meurtre. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des menaces alléguées en cas de retour dans son pays d’origine alors même qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 18 mars 2024, décision confirmée par la CNDA le 4 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
signé
B. Baillard
La greffière,
signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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