Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 7 mai, 28 mai et
11 juin 2024, la SCI Quimper Kéréon, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 août 2022, par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessible les unités foncières nécessaires au projet de requalification de la galerie Kéréon sur le territoire de la commune de Quimper, ensemble la décision implicite en date du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté de déclaration d’utilité du 2 janvier 2020 est entaché d’illégalité en raison de l’insuffisance de la notice explicative, de l’absence d’utilité publique du projet, de l’absence de finalité d’intérêt général du projet et du bilan négatif du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 28 mai et 13 juin 2024, l’Etablissement public foncier de Bretagne, représenté par Me Thomé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de la SCI Quimper Kéréon.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour présenter une de la décision attaquée en tant qu’elle concerne des lots ou parcelles dont elle n’est pas propriétaire ;
— les moyens soulevés par la SCI Quimper Kéréon ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 17 mai et 12 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Quimper Kéréon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Huck, représentant la SCI Quimper Kéréon, et de Me Péramo, représentant, l’Etablissement public foncier de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère a, par un arrêté du 2 janvier 2020, d’une part, déclaré d’utilité publique le projet de requalification de la galerie Kéréon sur le territoire de la commune de Quimper, et d’autre part, autorisé le président de Quimper Bretagne Occidentale (QBO), agissant au nom de QBO, à acquérir par voie amiable ou, s’il y a lieu, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique les immeubles nécessaires à l’exécution des travaux susvisés. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet du Finistère a déclaré cessible les unités foncières nécessaires au projet de requalification de la galerie Kéréon sur le territoire de la commune de Quimper. Le recours gracieux formé à l’encontre de ce dernier arrêté par la SCI Quimper Kéréon a été rejeté par une décision du 9 janvier 2023. La SCI requérante demande l’annulation de cette dernière décision et de l’arrête du 16 août 2022 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022 régulièrement publié, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu délégation permanente de signature, à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l’État. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant déclaration d’utilité publique :
3. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses « . Aux termes de l’article R. 112-6 du même code : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ".
S’agissant du moyen tiré de la sous-estimation de l’appréciation sommaire des dépenses :
4. L’appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique.
5. La SCI Quimper Kéréon soutient que le coût des acquisitions foncières tel qu’il figure dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est manifestement sous-estimé. Il ressort des pièces du dossier que le montant litigieux de 2 814 000 euros repose sur l’évaluation réalisée par le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Finistère qui a notamment tenu compte, ainsi que cela ressort de l’avis du domaine du 4 mars 2019, de ce que la galerie commerciale Kéréon était composée de « 48 cellules commerciales, inoccupées depuis de nombreuses années, à l’exception de celle du sous-sol abritant l’enseigne »Carrefour City", toujours en activité [que cette] galerie se détériore d’année en année, [que] certaines cellules aux étages sont sérieusement dégradées, la verrière présente d’importantes infiltrations [que] suite à un avis défavorable du SDIS [service départemental d’incendie et de secours] à la poursuite d’activité de l’établissement, émis le 7 juin 2016, motivé par l’absence de vérification ou d’entretien des installations techniques, des parties communes et des cellules, [et que] le bâtiment a fait l’objet ensuite, le 1er juin 2017, d’un arrêté de péril imminent, ayant conduit la mairie à réaliser des travaux de sécurisation afin de palier la carence des copropriétaires. ". Si la SCI requérante soutient que deux lots n°8 et n°16, de superficies respectives de 39 m² et 38 m² disposent d’une façade donnant sur la rue Kéréon ainsi que d’une entrée depuis la rue, toutefois, ces circonstances ne remettent pas utilement en cause les constats portant sur l’état général des biens en cause décrit dans l’avis du domaine. En outre, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que l’avis du domaine mentionne des ventes effectives sur le marché foncier local pour des biens similaires au soutien d’une évaluation. Par ailleurs, si la SCI requérant se prévaut
d’une offre formée en septembre 2020 par la société « Bijou Brigitte » pour un loyer annuel de 36 000 euros pour le lot n°8 de la galerie Kéréon, ce seul document, établi au demeurant postérieurement à l’évaluation du pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Finistère, n’est pas davantage de nature à établir que les biens en cause aurait fait l’objet d’une sous-évaluation manifeste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’appréciation sommaire des dépenses doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative :
6. La SCI requérante se prévaut de ce que le dossier d’enquête publique mentionne un projet alternatif consistant en une réhabilitation de l’édifice existant, à celui de démolition de l’existant suivi de la construction de bâtiments neufs. Si ce dossier fait notamment état de ce que « La réhabilitation de l’édifice actuel reste néanmoins une option à étudier dès lors qu’elle permettrait d’atteindre le même objectif et sous réserve des études techniques préalables. », outre que l’Etablissement public foncier de Bretagne souligne que cette option nécessiterait des études seulement envisageables en qualité de propriétaire, toutefois, cette option correspond pour l’essentiel au même projet tendant à la réhabilitation des lieux, puisqu’ils comportent les mêmes caractéristiques tant en termes de périmètre, de superficie, d’insertion dans l’environnement, que de nombre de logements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet :
7. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
8. Si la SCI requérante se plaint de la disparition de l’enseigne « carrefour city » à laquelle sont attachés les riverains, néanmoins, il ressort du dossier d’enquête que le projet porté par la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale poursuit un triple objectif social, économique et urbanistique consistant en la revitalisation du centre-ville de Quimper par la création de logements et le maintien de commerces et en la mise en œuvre d’une politique de renouvellement urbain. En outre, la SCI requérante ne conteste pas que le projet engagé par la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale, visant à « requalifier » la galerie Kéréon, bâtiment vétuste et ayant fait l’objet d’un arrêté de péril, pour y permettre l’ouverture de commerces au rez-de-chaussée, la construction de logements récents et l’ouverture d’un espace public à proximité, a une finalité d’intérêt général, l’arrêté contesté indiquant qu’il est de nature à contribuer à la revitalisation et à l’attractivité du centre-ville de Quimper. Par ailleurs, le projet en cause comprend à la fois la création de quinze nouveaux logements correspondant aux besoins de la population locale et le maintien de commerces. Dans ces conditions, les objectifs du projet peuvent être regardés comme des finalités d’intérêt général, sans qu’y fasse obstacle les évolutions engendrées par ce projet dans le domaine du commerce.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’Etablissement public foncier de Bretagne, que les conclusions présentées par la
SCI Quimper Kéréon à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Le préfet du Finistère et l’Etablissement public foncier de Bretagne n’ayant pas la qualité de parties perdantes dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État et de cette communauté d’agglomération au titre des frais engagés par la SCI Quimper Kéréon non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Quimper Kéréon une somme de 1 500 euros à verser à l’Etablissement public foncier de Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Quimper Kéréon est rejetée.
Article 2 : La SCI Quimper Kéréon versera à l’Etablissement public foncier de Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Quimper Kéréon, à l’Etablissement public foncier de Bretagne et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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