Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles comporte une signature électronique irrégulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’opportunité d’une mesure de régularisation et de sa situation ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée « d’exception d’illégalité ».
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 ;
l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Tran représentant M. C… , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord , qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue kabyle, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1995 est entré en France en novembre 2023 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2026 il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière comporte la mention « pour le préfet et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière empêchée, l’adjointe à la cheffe du bureau, B… D… », assortie d’une signature. A supposer même qu’il s’agisse d’une signature mécanique, ces mentions permettent d’identifier le signataire de la décision et ne mettent pas en cause l’authenticité de l’acte. La décision attaquée ne comportant en revanche pas de signature électronique au sens des dispositions invoquées de l’article 3 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, le moyen tiré de l’irrégularité de cette signature est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de ces décisions. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une part de la présence en France de sa grand-mère, son oncle, sa tante et des cousins, et d’autre part de l’existence d’une relation amoureuse. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de cette relation, ni de ses liens avec les membres de sa famille qui résideraient en France. Les attestations stéréotypées produites étant insuffisantes pour justifier de la réalité des liens entretenus entre l’intéressé et les membres de sa famille alors que ses parents, son frère et ses sœurs résident en Algérie. M. C…, qui déclare résider sur le territoire français depuis novembre 2023 n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Le contrat La Poste Mobile versé, non daté ne permet pas d’en justifier, pas davantage que les fiches de paie produites pour la période du 1er décembre 2024 au 1er novembre 2025, alors que les observations présentées par l’intéressé apparaissent en contradiction avec les mentions figurant sur ces documents erronés sur certains points, ni l’attestation d’hébergement produite par une personne présentée comme l’employeur du requérant mais dont la qualité n’est pas justifiée, pas plus que celle de propriétaire de l’immeuble occupé. Le requérant qui a indiqué lors de son audition et à l’audience que le loyer était déduit de sa rémunération, n’apporte aucun élément de réponse plausible sur l’absence de toute mention y afférant dans les fiches de paie produites. De même, s’il soutient travailler dans le domaine de la restauration depuis de nombreuses années en France, cet exercice ne peut qu’être irrégulier en l’absence de tout titre de séjour et autorisation de travail, ce qui n’est pas contesté. Le requérant produit un contrat à durée indéterminée auprès de la société L’Entre 2 conclu le 1er septembre 2024 qui prévoit un lieu de travail situé 106 avenue Jean Jaurès à Paris, ce qui ne correspond ni à la société produisant les fiches de paie versées, Chabene, que le requérant ne connaît pas selon les observations qu’il présente à l’audience, ni au lieu d’hébergement qu’il indique. Selon les observations présentées à l’audience, le requérant a conclu un contrat à durée indéterminée auprès de l’établissement « Le Trotteur », qu’il ne produit pas. Dans ces conditions, les nombreuses contradictions ne permettent pas d’établir la réalité du lieu de résidence ni de l’intégration professionnelle, irrégulière au demeurant, dont se prévaut l’intéressé. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… et, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions, il n’allègue, ni n’établit avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement et il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que cette autorité aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les éléments dont se prévaut le requérant relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas usé de son pouvoir de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire au motif qu’il existerait un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’appréciation de menace à l’ordre public est ainsi inopérant.
M. C… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, M. C… ne peut justifier d’une résidence fixe et stable en France malgré la durée de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, il est constant que M. C… s’est maintenu en France à l’expiration de son visa sans avoir accompli de démarches administratives afin d’obtenir un titre de séjour et qu’il déclare vouloir rester en France. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. C… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
En dernier lieu, le moyen intitulé « sur l’exception d’illégalité » sans autre précision, ne peut qu’être écarté comme dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. C… se prévaut de la présence des membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité des liens entretenus alors que ses parents, son frère et ses sœurs résident en Algérie. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu’il démontre l’existence de circonstances humanitaires sans apporter d’élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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