Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2302788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023, les 7 et 8 juin 2023 et le 18 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 13 mars 2023 de la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en tant qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de subvention relative à un projet de création d’une entreprise de conversion à l’éthanol de machines non routières.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet de création d’entreprise pour la réalisation duquel la subvention litigieuse a été sollicitée est innovant dès lors qu’il permet d’apporter un nouveau service aux particuliers, entreprises et collectivités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ledit projet permet d’introduire une activité de commerce et de service à la population dans un contexte de carence de l’offre sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas le domicile du requérant et que les moyens et conclusions soumises au juge ne sont pas exposés ;
— elle est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 septembre 2025 pour la région Nouvelle-Aquitaine et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté, le 31 décembre 2022, une demande de subvention pour la réalisation d’un projet de création d’une entreprise de conversion à l’éthanol de machines non routières. Par une délibération du 13 mars 2023, la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. Puis, par une ampliation du 29 mars 2023, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé M. B de ce refus en précisant les motifs de la délibération du 13 mars 2023. Par la requête visée ci-dessus, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 13 mars 2023, en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de subvention.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. D’une part, le requérant soutient que la délibération attaquée est illégale dès lors que le projet de création d’entreprise pour la réalisation duquel la subvention litigieuse a été sollicitée est innovant et que ledit projet permet d’introduire une activité de commerce et de service à la population dans un contexte de carence de l’offre sur le territoire. Ainsi, le requérant présente, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, deux moyens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
4. D’autre part, s’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. En l’espèce, le domicile du requérant est indiqué sur le mémoire complémentaire produit par ce dernier et enregistré au greffe du tribunal le 18 février 2025. Cette fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
6. En l’espèce, la délibération du 13 mars 2023 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à la demande du requérant a été produite par l’administration en défense. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En vertu de l’orientation n°5 [Renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire] du règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises approuvée le 7 février 2022 par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, une aide sous forme de subvention pourra être apportée en soutient à la création d’une très petite entreprise présentant « un caractère innovant » ou un « fort impact territorial », ces deux conditions étant alternatives. L’attribution de l’aide régionale instituée par ces dispositions ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par ce règlement d’intervention.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de subvention présentée par le requérant, la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s’est fondée sur le double motif, précisé par l’ampliation du 29 mars 2023 adressée au requérant par le président de ce conseil régional, tiré de ce que le projet du requérant n’était ni un projet de création d’entreprise particulièrement innovant ni une activité de commerce et service à la population répondant à une carence de l’offre sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par le requérant porte sur la création d’un moteur fonctionnant à l’éthanol E85 qui est un carburant issu de la production agricole française et dont le prix est inférieur à celui de l’essence sans plomb. M. B a ainsi créé un système de conversion des moteurs quatre temps carburateur à l’éthanol E85 pour machines ayant une fonction non routière, notamment des tondeuses, tracteurs, broyeurs, groupes électrogènes, motobineuses, motopompes, fendeuses de bûches, bétonnières, brouettes à moteur etc. Ce projet, qui permet une réduction des dégagements d’oxyde de carbone à la combustion, a conduit le requérant à se voir délivrer un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) au mois de juillet 2007. Par ailleurs, plusieurs véhicules transformés par M. B ont remportés des courses officielles, telles que le championnat de France de vitesse au titre de l’année 2022 dans la catégorie GP3 F1 avec une machine assise à moteur atmosphérique qui fonctionne à l’éthanol E85 et à l’huile végétale, notamment de pépins de raisins, de betterave ou de blé, ainsi que la coupe de France d’endurance de jet-ski au cours de l’année 2012, dont il est le premier pilote à gagner une compétition sportive avec un moteur au bioéthanol. En outre, il soutient sans être contredit qu’il est désormais sollicité par de nombreux particuliers et entreprises désirant convertir leur matériel au bioéthanol. En refusant la demande présentée par M. B au motif que son projet n’était pas innovant, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du 13 mars 2023 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à sa demande de subvention.
D E C I D E :
Article 1er: La délibération du 13 mars 2023 de la commission permanente du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de subvention présentée par M. B, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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