Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2400155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, en vue d’accéder à une formation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2025 au directeur du CNAPS, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 août 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable, afin d’accéder à une formation. Par une décision du 13 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par M. B…, réceptionné le 6 novembre 2023, a été implicitement rejeté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2025, et dont il a accusé réception le 13 janvier suivant, le directeur du CNAPS n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) » Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-22 du code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ».
5. Il est constant que M. B… n’a pas été interpellé le 12 janvier 2021 à Fréjus en possession de stupéfiants, qu’aucune perquisition n’a été menée à son domicile et que, par suite, il n’a pas été trouvé en possession de près de 300 grammes de cocaïne, d’une somme de 8 060 euros en espèce, et qu’il n’a jamais reconnu vendre des stupéfiants depuis le mois de janvier 2020. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les faits sur lesquels le directeur du CNAPS s’est fondé pour rejeter sa demande d’accès à une formation, qui seraient constitutifs d’un comportement contraire à la probité, sont inexacts.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B… soit autorisé à suivre la formation en cause. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS, sauf changement dans les circonstances de fait, de délivrer à l’intéressé l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, sauf changement dans les circonstances de fait, de délivrer l’autorisation d’accès à la formation sollicitée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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