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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2523956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 2 octobre 2025 au 15 décembre 2025 ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au versement d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration se refuse à exécuter l’ordonnance du 2 octobre 2025 en violation de l’autorité du tribunal de céans, en dépit de l’astreinte prononcée, et qu’elle n’a fait état d’aucune difficulté qu’elle aurait eu à surmonter, encore moins d’une force majeure, de sorte qu’en application des dispositions des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, il convient de liquider l’astreinte à hauteur de 4 300 euros, de lui verser l’intégralité de cette somme, dès lors qu’il a déjà démontré que l’inexécution lui causait un préjudice certain, et de tripler l’astreinte pour la rendre dissuasive et efficace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est vu remettre le 3 octobre 2025, dans le délai qui lui était imparti au regard de l’ordonnance n° 2516524, une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026 et que, par ailleurs, le réexamen de la situation de l’intéressé est toujours en cours ; dans ces conditions, il demande de rejeter la demande de liquidation d’astreinte du requérant ou, à tout le moins, de la modérer.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de ces astreintes au 15 décembre 2025, de lui en verser le produit et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation des astreintes :
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a réceptionnée le 3 octobre suivant. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc, d’une part, d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. A… et, d’autre part, d’un délai de dix jours pour délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
En premier lieu, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas réexaminé la situation du requérant, dès lors qu’il précise, en défense, que ce réexamen est toujours en cours. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucune difficulté de nature à justifier de l’inexécution de cette obligation. Ainsi, il doit être regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025 sur ce point. Enfin, il résulte de ce qui est énoncé aux points 1 et 6 de la présente ordonnance que l’astreinte de 100 euros dont était assortie l’injonction au réexamen de la situation de M. A… prononcée par ladite ordonnance a couru du 4 novembre 2025 inclus au 15 décembre 2025 inclus, terme fixé par le requérant, soit un total de 42 jours. Dès lors, l’astreinte provisoire susceptible d’être liquidée s’élève à la somme de 4 200 euros. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026, ce document justifiant le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et lui permettant de poursuivre une activité professionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer cette astreinte et de la liquider provisoirement à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à M. A….
En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que, le 3 octobre 2025, soit dans le délai qui avait été octroyé au préfet des Hauts-de-Seine sur ce point, M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France jusqu’au 2 janvier 2026. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2516524 n’a pas été exécutée. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte correspondante.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’augmentation des astreintes :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’astreinte dont a été assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A….
En second lieu, et au regard de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance quant à l’office du juge de l’exécution, les conclusions de M. A… tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette même autorité de renouveler son attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées, dès lors qu’elles remettent en cause les mesures décidées par le dispositif de l’ordonnance n° 2516524, rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Da Costa Cruz.
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dont était assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, prononcée par l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025.
Article 3 :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé, prononcée par l’ordonnance n° 2516524 du 2 octobre 2025.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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