Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025 M. et Mme B… et C… A…, représentés par Mes Losfeld et Thiébaut, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 56, rue de Paris à Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, par une décision du 7 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations en litige de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 56, rue de Paris à Valenciennes. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont dès lors devenues sans objet.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 56, rue de Paris à Valenciennes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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