Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2025, n° 2518850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 16 juillet 2025, M. C… E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a abrogé son visa long séjour, et les arrêtés du même jour par lesquels il l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Iclek, avocate commise d’office, représentant M. A… assistée d’un interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 28 juillet 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a abrogé son visa long séjour et de deux arrêtés du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / (…) 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour abroger le visa long séjour valide du 1er mai au 31 octobre 2025 de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement serait constitutif d’un trouble à l’ordre public. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 3 juillet 2025 puis placé en garde à vue pour des faits de vol de produits cosmétiques dans une grande surface et rébellion, il ressort également des procès-verbaux d’audition qu’il a constamment nié avoir commis un tel délit et a déclaré aux vigiles du magasin puis aux services de police avoir acheté ces articles dans une autre enseigne du forum des Halles et qu’aucune vérification de ses dires n’a été entreprise. En outre, il ressort des pièces du dossier que la procédure a été classée sans suite à l’issue de la garde à vue de l’intéressé. Dès lors, les éléments relevés par le préfet ne sont pas de nature à établir la culpabilité de l’intéressé ni que celui-ci pourrait pour ces seuls faits être considéré comme une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a abrogé le visa de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés par lesquels il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A…, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a abrogé le visa long séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet de Police.
Décision rendue le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. B…
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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