Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me De Sa-Pallix demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer d’ici le 19 novembre aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de le convoquer dans un délai de dix jours aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit dans l’anxiété de se retrouver en situation irrégulière et qu’il tente en vain depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2015, qu’il est titulaire d’une carte de séjour « passeport talent ». Il a sollicité le 6 août 2025 l’enregistrement d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » en considération de l’évolution de sa situation personnelle. Toutefois il résulte de l’instruction que le requérant est en situation régulière jusqu’au
19 novembre 2025. Par suite, une telle circonstance n’est pas susceptible de caractériser à elle seule la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.
5.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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