Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 juil. 2022, n° 2000490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2000490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 22 mars 2022, Mme B G, Mme F G et M. E G, représentés A Me Keza, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice du centre gérontologique départemental du 20 novembre 2019, ensemble la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2019 qui la confirme ;
2°) de suspendre la force exécutoire des 12 derniers titres exécutoires en litige émis depuis l’enregistrement de la requête ;
3°) d’enjoindre au comité de direction du centre gérontologique départemental de Montolivet de réexaminer et de statuer sur la demande en réduction ou en diminution à hauteur de 30 % des tarifs et en remboursement formulée A eux ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif qui a été opposé à leur demande de réduction tarifaire est erroné dès lors que les titres exécutoires dont ils demandent la réduction n’ont pas été notifiés en mentionnant les voies et délais de recours comme le prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative et qu’ils pouvaient, ainsi, contester les sommes mises à leur charge dans le délai raisonnable d’un an ;
— la tarification qui leur a été appliquée est erronée et illégale en l’absence, pendant plus de trois ans, d’un contrat de séjour conclu entre le centre gérontologique et Mme B G ;
— les griefs qu’ils formulent quant à la qualité de la prise en charge de Mme B G, contraire à l’article R. 4311-7 du code de la santé publique, justifie une réduction du tarif appliqué.
A un mémoire enregistré le 13 septembre 2021 le centre gérontologique départemental de Montolivet, représenté A la Selarl Carlini et associés, agissant A Me Carlini, conclut au rejet de la requête e de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. E G et Mme F G sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens soulevés A les requérants n’est fondé.
A un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir que la requête est mal dirigée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G a été admise en séjour de longue durée le 16 juin 2016 au centre gérontologique départemental de Montolivet à Marseille (13012). A courrier en date du 14 août 2019, Mme F G, fille de Mme B G, sollicitait de l’établissement une réduction de 30 % du tarif journalier facturé pour l’hébergement de cette dernière, en raison de conditions d’hébergement dégradées et de maltraitance dont elle aurait été victime. A une décision en date du 20 novembre 2019, la directrice du centre gérontologique départemental de Montolivet rejetait cette demande. Puis, A une décision du 13 décembre 2019, la présidence du conseil départemental des Bouches-du-Rhône rejetait le recours exercé A M. E G, fils de H G, contre cette décision.
2. A leur requête, M. E G et Mmes F et Angèle G demandent au Tribunal l’annulation des décisions précitées des 20 novembre et 13 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles : " I. Les établissements et services mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 sont financés A : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées A décret en Conseil d’Etat. / Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement A le directeur général de l’agence régionale de santé. 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées A décret en Conseil d’Etat, fixé A un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements A ce dernier au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-8 ; 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement, fixés A le président du conseil départemental, dans des conditions précisées A décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°. / Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l’hébergement, qui est dite « socle de prestations ». / Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1, à l’exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues A les articles L. 342-2 à L. 342-6. / Les tarifs correspondant aux autres prestations d’hébergement et librement acceptées et acquittées A les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis A l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement A les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public dans des conditions fixées A décret. / Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 et les résidents non admis à l’aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues A les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. () « . Aux termes de l’article R. 132-2 de ce code : » Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée A l’établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale aux personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : " Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée A les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. / Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner A la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée A lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension A la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies A décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code. / L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. / Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé A voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies. () ".
5. Même si elles impliquent l’élaboration d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge, les dispositions précitées de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas pour objet ni pour effet de placer la personne hébergée dans un établissement ou service médico-social, usager d’un service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement, de sorte que le défaut de signature d’un contrat de séjour n’est pas de nature à faire regarder les titres exécutoires en litige comme dépourvus de base légale. De même, en sa qualité d’usager dudit service public, Mme G était, sauf à bénéficier des dispositifs d’aide sociale, prévus A le code de l’action sociale et des familles, personnellement redevable du tarif journalier hébergement et du tarif journalier dépendance applicables au centre gérontologique départemental de Montolivet, quand bien même elle n’aurait signé aucun « contrat de séjour ». Dans ces conditions, la circonstance qu’elle n’aurait pas donné son consentement quant à l’application de ces tarifs n’est pas de nature à faire regarder les titres exécutoires en litige comme dépourvus de base légale.
6. Enfin, à supposer même que Mme B G ait été hébergée dans des conditions dégradées au sein du centre gérontologique départemental de Montolivet et qu’elle y aurait subi des mauvais traitements, ces faits ne sont pas de nature à entraîner une réduction du tarif appliqué à l’intéressée.
7. Ainsi, à supposer le motif tiré de la tardiveté de la contestation des titres exécutoires opposé A les décisions attaquées serait erroné, il résulte de l’instruction que tant la directrice du centre gérontologique départemental de Montolivet que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône auraient pris la même décision si elles ne s’étaient fondées que sur le motif, également opposé, fondé sur l’application des règles de la comptabilité publique.
8. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées des 20 novembre et 13 décembre 2019 rejetant leur demande de réduction des sommes mises à la charge de Mme B G A les titres exécutoires émis A le centre gérontologique départemental de Montolivet, correspondant aux frais d’hébergement de Mme G dans cette résidence et des prestations relatives à la prise en charge de sa dépendance. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent, A conséquent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée A le centre gérontologique départemental de Montolivet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Les conclusions aux fins d’annulations étant rejetées, il n’y a pas lieu d’enjoindre au comité de direction du centre gérontologique départemental de Montolivet de réexaminer et de statuer sur la demande des requérants tendant à la réduction ou à la diminution à hauteur de 30 % des tarifs appliqués et en remboursement. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent donc être rejetés.
Sur les conclusions tendant à la suspension des titres exécutoires émis à compter du 20 janvier 2020 :
10. Il y a lieu, A voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête, de rejeter celles tendant à ce que le Tribunal suspende la force exécutoire des titres émis depuis la date d’enregistrement de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés A les requérants et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée A le centre gérontologique départemental de Montolivet en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées A le centre gérontologique départemental de Montolivet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme F G, à Mme B G, au centre gérontologique départemental de Montolivet et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente,
Mme Rigaud, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère,
Assistées de M. Pierre Giraud, greffier.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
L. DLa présidente,
signé
M. C
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2000490
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