Annulation 27 mars 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2025, N° 2210157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde immédiate de ses libertés fondamentales et celles de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’exécution complète du jugement du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 13 juillet 1990 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entré en France en 2002. Il a obtenu un document de circulation étranger mineur valable du 27 juillet 2004 au 26 juillet 2009. Le 13 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté ses demandes de délivrance de titre de séjour. Par une ordonnance n°2210157 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. M. B… a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 janvier au 15 avril 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’exécution complète du jugement du 27 mars 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a mis en demeure le préfet du Nord d’exécuter le jugement n° 2210157 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Lille et qu’il a présenté le 18 septembre 2025 au tribunal une demande en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement, aboutissant à l’ouverture, le 16 avril 2026, d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement, qui devrait aboutir prochainement. Si le requérant fait état de l’expiration le 15 avril 2026 de son récépissé de demande de carte de séjour et d’une « opportunité d’emploi effective avec une prise de poste prévue à compter du 20 avril 2026 comprenant une phase de formation suivie d’une intégration professionnelle », les seules captures d’écran téléphonique qu’il produit ne permettent pas de s’assurer que les messages émanant d’« Amandine – team Ghepardo » lui sont effectivement adressés. Au demeurant, ils ne comportent pas une promesse ferme d’embauche mais évoquent « une dernière phase de qualification » le 27 avril 2026. En se bornant à faire état de cette opportunité professionnelle et à évoquer sans autre élément circonstancié sa situation de précarité administrative, M. B… n’établit pas que les mesures qu’il demande sont indispensables pour lui permettre de sauvegarder l’exercice d’une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures. La condition d’extrême urgence posée par l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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