Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2419625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 2 mai 1990, est entré en France le 4 janvier 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 26 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée prise notamment au visa des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. C… réside en France depuis un peu plus d’un an et fait valoir que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve en France, il résulte pourtant des pièces du dossier qu’il a trois enfants avec une compatriote qui résident avec celle-ci dans son pays d’origine. S’il se prévaut de son intégration professionnelle et de sa durée de présence, qui reste récente à la date de la décision attaquée, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B… ne suffisent pas à caractériser des relations intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… se borne à indiquer qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Il produit des preuves des cicatrices indiquant des blessures sans toutefois assortir cette pièce de précisions permettant de comprendre ni d’apprécier la ou les causes de ses blessures ni permettre d’évaluer la véracité des risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine, ce alors même que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile et de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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