Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Bouzouba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de décision favorable dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement avec toute la diligence nécessaire, qu’il n’a pas pu se voir délivrer de récépissés dès lors que sa messagerie dysfonctionne, qu’il a reçu un courrier lui notifiant le droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il est dans l’impossibilité de regagner le territoire français, qu’il est dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle, que son contrat va être rompu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article
L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521 2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de regagner le territoire français et qu’il ne peut de ce fait poursuivre son activité professionnelle et alors que son employeur l’a informé de la rupture prochaine de son contrat de travail. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Épouse ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Bateau ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement ·
- Référé ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Commission départementale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au logement ·
- Ressortissant étranger ·
- Territoire français ·
- Habitation
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Support ·
- Diffusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Mise en demeure ·
- Or ·
- Classes ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Refus ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.