Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2407853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— dans le cas où l’illégalité de l’arrêté du même jour pris à l’encontre de son frère Emmanuel serait établie, l’arrêté pris à son encontre ne pourra qu’être annulée par exception d’illégalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant a demandé le bénéfice d’une protection internationale en audition ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91--647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Chevalier-Chiron, substituant Me Lanne, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, est entré en France dans des circonstances indéterminées en juillet 2024. Il a déclaré aux services de la préfecture de la Gironde, le 21 novembre 2024, qu’il souhaitait l’obtention du bénéfice de l’asile. L’intéressé n’ayant toutefois pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours requis, par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 février 2025, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, donné délégation à M. E C, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie.
4. En deuxième lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. A a produit, afin de démontrer sa minorité, un document qu’il soutient être son acte de naissance qui précise qu’il serait né le 7 septembre 2008. Toutefois, à la simple lecture de ce document et comme il est dit dans le rapport des services de la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest, il apparait clairement que le dernier chiffre de l’année a été grossièrement modifié afin de faire apparaitre le chiffre huit. Ce même rapport fait également valoir que ce document ne comporte pas la légalisation des autorités consulaires ayant compétence en France et ne comporte aucune signature du déclarant. Par ailleurs, le jugement supplétif et les autres documents l’accompagnant ne comportent aucun élément permettant d’attester de leur authenticité, en étant simplement imprimés sur des feuilles simples et de nouveau, le rapport précité conclut à son inauthenticité et précise, sans être contesté, que les divers tampons qui y sont apposés sont facilement reproductibles. En outre, la synthèse de l’évaluation de M. A effectué par le département de la Gironde le 2 décembre 2024 portant notamment sur la minorité de l’intéressé, certes postérieure à l’arrêté mais révélant un état de fait antérieur, conclut à sa majorité. Enfin, il ressort de la consultation du fichier VISABIO de M. A que celui-ci est connu au titre d’un visa délivré le 4 avril 2024 par le consulat du Kenya pour l’Autriche et que sa date de naissance est le 7 décembre 2004. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen, dès lors qu’il serait mineur.
7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté pris le même jour à l’encontre de son frère jumeau pour arguer de l’illégalité de celui pris à son encontre, dès lors que l’arrêté dont il fait l’objet ne repose pas sur celui dont son frère a lui-même fait l’objet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 dudit code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / () » Et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
9. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, à l’occasion de son interpellation. En dehors des cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 cité ci-dessus. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé son intention de demander le bénéfice de l’asile auprès des services de la police aux frontières aéroportuaires de la Gironde. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. A, qui ne démontre pas être mineur, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
13. En l’espèce, M. A ne réside sur le territoire français que depuis juillet 2024, il est également dépourvu de toutes attaches privées et familiales sur le territoire français, à l’exception de son frère jumeau. En outre, l’intéressé n’apporte aucune pièce permettant de démontrer une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, après avoir pris en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a décidé d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans à l’encontre de M. A. En l’espèce, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement, l’intéressé a toutefois effectué une fausse déclaration de minorité, il n’est sur le territoire français que depuis très récemment et il n’a aucune attache privée et familiale en France à l’exception de son frère jumeau. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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