Rejet 27 mars 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2310677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 26 septembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 30 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 octobre 1978 à Tafourhalt (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2003 et s’y être maintenu depuis lors. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de
M. B dirigée contre l’arrêté du 10 septembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans le but de régulariser sa situation administrative, M. B a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne notamment que le requérant, qui indique être entré en France en juillet 2003, a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire. L’arrêté mentionne également que l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne semble pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger dès lors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans et qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi rédigé, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Il ressort des pièces du dossiers que les documents produits à l’appui de la requête de M. B ne permettent pas de justifier de la continuité de sa résidence sur le sol français, notamment au cours de l’année 2017 pour laquelle les pièces produites ne sont, ni suffisantes, ni suffisamment probantes pour attester de sa résidence habituelle en France depuis cette date. Dès lors, faute de justifier d’une résidence habituelle depuis dix ans, le moyen tiré de ce que la préfète était tenue de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut d’être entré sur le territoire français le 1er juillet 2003, il ne justifie pas d’une telle ancienneté de présence. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, que ses demandes de titre de séjour ont été rejetées à deux reprises et que l’intéressé a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire le
27 avril 2015 et le 10 septembre 2019, qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Si M. B allègue que son père, ses sœurs et son frère vivent en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour être qualifiés de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à un âge adulte. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Éloignement ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Mise en demeure ·
- Or ·
- Classes ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Refus ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Destruction ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Destination ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Composition pénale ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Retrait
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.