Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2026, n° 2603532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision reçue le 19 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de lui permettre de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de suivre une formation d’ambulancier pour laquelle la détention d’un permis de conduire valide est indispensable ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’invalidation de son permis résulte du retrait de neuf points pour trois amendes relatives à une même infraction commise le 9 septembre 2023 ;
- elle a formé un recours le 1er octobre 2023 pour lequel elle n’a pas obtenu de réponse ;
- la procédure ayant conduit à l’invalidation de son permis méconnaît le principe de sécurité juridique et son droit à un recours effectif.
Vu :
la requête enregistrée par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision reçue le 19 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur aurait constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si Mme B… dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision par laquelle le ministre de l’intérieur aurait invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, elle n’a produit ni à l’instance de référé, ni d’ailleurs dans le cadre de sa requête au fond, la copie de cette décision, qu’elle affirme pourtant avoir reçue le 19 mars 2026. En l’absence de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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