Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2407061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme G A B, épouse E, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence pour défaut de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la requérante soutient qu’elle ne peut être renvoyée qu’en Tunisie.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A B, épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B, épouse E, ressortissante tunisienne née le 6 juin 1973, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B, épouse E, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024 régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil spécial n° 275.2024 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C D, chef du pôle contentieux, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence stable et continue en France de Mme A B, épouse E, de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, soit à compter de décembre 2014, n’est pas établie au regard de la nature des pièces justificatives versées constituées essentiellement pour les années concernées des cartes d’AME, des avis d’imposition et de documents médicaux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A B, épouse E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressée est mariée depuis le 20 juillet 2023, qu’elle a deux enfants majeurs qui ne sont pas à sa charge, qu’elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle et qu’elle ne justifie pas l’ancienneté et le caractère habituel de son séjour. Par ailleurs, c’est à tort que la requérante soutient que l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige, ne s’appliquerait qu’aux jeunes majeurs. Au demeurant, l’erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de l’acte. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’elle est entrée en France en 2009, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’elle y réside de manière stable et continue depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que si Mme A B, épouse E, justifie être mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en mars 2025, cette union présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas les liens de parenté allégués avec les personnes dont elle prétend qu’ils sont sa fille et son fils, ce dernier n’étant, au demeurant, titulaire que d’un récépissé d’une demande de titre de séjour. Enfin, en se prévalant d’une promesse d’embauche datée d’avril 2024, Mme A B, épouse E, ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation privée et familiale ne doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
7. En se bornant à indiquer qu’elle ne pourra être renvoyée qu’en Tunisie, alors même que l’arrêté attaqué fixe la Tunisie, son pays d’origine, comme pays de destination, la requérante ne conteste pas utilement la légalité de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B, épouse E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, épouse E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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