Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2404963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est datée du 1er mars 2024 mais a été postée le 20 décembre 2023 ;
- elle est dépourvue de signature, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ayant méconnu le principe du contradictoire, et le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure de recouvrement et d’expulsion était viciée dès son origine, son épouse n’ayant pas été destinataire du commandement de payer du 22 juillet 2022 ;
- la SCI Cardif Logements, propriétaire du logement, lui doit la somme de 3 767,04 euros ;
- 5,26 mètres carrés du logement ne pouvaient être réellement utilisés ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était en réalité créancier de son propriétaire, qu’il souffre de problèmes de santé et que le préfet de police n’a pas tenu compte de la décision rendue à l’audience de conciliation tenue au tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… était titulaire d’un contrat de bail locatif conclu à compter du 21 octobre 2020, pour un appartement situé 20, rue de la Plaine dans le 20ème arrondissement de Paris. Par une ordonnance du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et prévu que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera qu’à défaut pour M. C… d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI Cardif Logements pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Une mise en demeure de payer a été adressée à M. C… le 24 mai 2023, suivie d’un commandement de quitter les lieux le 26 juin. Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de M. A… le 13 septembre 2023. Par une décision du 12 décembre 2023, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. C… à compter du 2 avril 2024. M. A… a été informé de cette décision par un courrier daté du 1er mars 2024, expédié le 20 décembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 portant octroi du concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 5 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, d’une part, le requérant ne peut pas utilement contester l’absence de signature ou l’erreur de datation de la lettre par laquelle il a simplement été informé que le préfet de police avait décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’exécution du jugement ayant ordonné son expulsion. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2023 a été signée par Mme B… D…, adjointe au chef de service du cabinet, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du 7 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris le même jour, produit par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que M. C… ait entendu soutenir que l’administration aurait méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas, en tout état de cause, assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que son épouse n’a pas été destinataire du commandement de payer du 22 juillet 2022, qu’il est en réalité créancier de la SCI Cardif Logements, ni que sa créance doit être recalculée pour tenir compte de la surface réellement disponible de son logement, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
En cinquième lieu, d’une part, si M. C… soutient qu’il souffre de graves problèmes de santé et qu’il est dans l’attente d’une opération chirurgicale, les pièces qu’il produit faisant état d’une opération de chirurgie cardiaque et d’un arrêt de travail en avril 2024, il n’en ressort pas que son état de santé serait tel que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à sa dignité. D’autre part, s’il soutient qu’il doit résider dans le 20ème arrondissement de Paris en raison de ses responsabilités politiques, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant la décision attaquée n’a pas pour objet de lui interdire de résider dans cet arrondissement. Enfin, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû tenir compte de la décision rendue à l’issue de l’audience de conciliation du 16 janvier 2024, qui était postérieure à la décision attaquée, et qui portait, au demeurant, sur la saisie de ses rémunérations et non sur la procédure d’expulsion. Par suite, les circonstances alléguées par M. C… ne sont pas de nature à établir un risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine faisant obstacle à ce que le préfet de police décide d’accorder le concours de la force publique afin de procéder à l’exécution du jugement d’expulsion. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’accorder le concours de la force publique pour faire expulser le requérant et tous occupants de son chef du logement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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