Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 28 mars 2025, n° 2303858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la société Stokomani, représentée par Me de Bourmont demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Arctic Longueil a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement à usage de plateforme logistique situé sur le territoire de la commune de Longueil-Sainte-Marie (Oise) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante considère être recevable dans son action et soutient qu’elle exerce une activité de logistique ne permettant pas de la comparer à un atelier ni à une usine ou à un établissement industriel au regard de ses moyens techniques, de son matériel et de son outillage ainsi que leur rôle dans l’exercice de l’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Somme par intérim conclut au rejet d’une requête à titre principal irrecevable.
Subsidiairement, il considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy ;
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la société Stokomani doit être regardée comme tendant la réduction des taxes foncières 2020 et 2021 à raison de son établissement à usage de plateforme logistique situé sur le territoire de la commune de Longueil-Sainte-Marie (Oise).
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
4. Il résulte de l’instruction que la société Stokomani exerce une activité
d’achat-revente de produits de diverses catégories en lien avec la mode, la beauté et les soins, la maison, les jouets et loisirs outre les arrivages saisonniers. Les achats effectués en gros, et généralement reconditionnés, représentent environ vingt-mille références, ce qui implique l’utilisation d’un système informatique centralisé des flux entrant et sortant. Les locaux en litige correspondent à une plateforme logistique composée de deux bâtiments identiques d’une superficie totale de 52 000 m2 divisés en cellules au sein de laquelle la société Stokomani organise la réception de marchandises stockées à plat, leur stockage en racks étroits avec un système de filo-guidage de chariots, une cellule de préparation des commandes et une cellule d’expédition avec système de colonnes dédiées aux différents magasins du groupe. L’entrepôt est équipé de vingt quais de chargement et trente quais de déchargement. Il résulte de l’instruction que les moyens techniques mis en œuvre comportent également cinq transpalettes tridimensionnels, trois convoyeurs télescopiques, cinquante chariots élévateurs, dont le coût de location s’élevait en 2018 à la somme de plus de 500 000 euros, des transpalettes, une filmeuse et des gerbeurs pour accéder aux quatre-mille racks de stockage pouvant atteindre dix mètres de haut et nécessitant le recours à des moyens humains non moins importants à savoir quarante-huit manutentionnaires, préparateurs de commande et caristes travaillant en 2 x 8 outre quatorze emplois techniques et quatre administratifs.
5. Ces installations et équipements permettent à la société, qui n’affecte aux activités de stockage des marchandises et de préparation et d’expédition des commandes exercées dans les locaux que quarante-huit manutentionnaires, caristes et préparateurs de commandes, de traiter quotidiennement un flux de cinquante camions, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient la société, l’intervention manuelle du personnel ne peut être regardée comme primordiale pour l’exercice de ces activités. Il suit de là que les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre sur le site de Longueil-Sainte-Marie jouent un rôle prépondérant dans les activités que la société y déploie et que, dès lors, alors même que ces activités n’impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, l’établissement présente un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Stokomani, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration s’agissant d’une requête n’ayant pas donné lieu à demande préalable au nom de la société Stokomani, n’est pas fondée à demander la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement à usage de plateforme logistique situé à Longueil-Sainte-Marie. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Stokomani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Stokomani et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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