Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2214333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête sommaire, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 2214333, Mme A D, représentée par Me Gafsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de renouveler son contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir, cette décision ayant été prise dans un contexte de harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 janvier 2025.
II – Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 6 octobre 2022,
12 février, 29 mars et 16 avril 2023 sous le numéro 2215012, Mme A D, représentée par Me Gafsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la commune d’Aubervilliers a rejeté son recours gracieux contre la décision du 20 juillet 2022 portant non renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de renouveler son contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— les écritures en défense ont été présentées en méconnaissance de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 13 mars, 14 avril et 28 avril 2023, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par la commune d’Aubervilliers en tant qu’adjointe d’animation, employée en qualité d’auxiliaire de vie périscolaire (AVP), par des contrats à durée déterminée successifs depuis le 21 octobre 2019, renouvelés en dernier lieu par un contrat en date du 10 septembre 2021, pour une période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 sur le fondement du 1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Par un courrier en date du 20 juillet 2022, la commune a informé l’intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er septembre 2022. Par une lettre du 27 juillet 2022, Mme D a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 août 2022. Par une requête n° 2214333, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022. Par une requête n° 2215012, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022.
2. Les requêtes n°s 2214333 et 2215012 présentées par Mme D concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense dans la requête n° 2215012 :
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Aubervilliers a joint en dernier lieu, à son mémoire enregistré le 28 avril 2023, un inventaire détaillé des quinze pièces produites, clair et précis, permettant d’identifier les pièces jointes, celle-ci étant numérotées de manière continue conformément à cet inventaire. Par suite, Mme D n’est pas fondée à demander que ces pièces soient écartées de débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2215012 dirigées contre la décision du 10 août 2022 par laquelle la commune d’Aubervilliers a rejeté le recours gracieux de
Mme D contre la décision du 20 juillet 2022 portant non renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2022 doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale du 20 juillet 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juillet 2022 :
7. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée du 20 juillet 2022 qu’elle a été signée par M. C B, directeur des ressources humaines, lequel avait reçu délégation pour ce faire en vertu de l’arrêté du 22 juillet 2020 du maire d’Aubervilliers. Il ressort de cet arrêté que
M. B a en particulier délégation, en vertu de l’article 1, pour signer les courriers de fin de contrat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Mme D n’est pas fondée, par suite, à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat serait entachée, pour ce motif, d’une illégalité.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; () ".
10. Si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
11. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement en cause est intervenu aux motifs d’insuffisances dans sa manière de servir relevées à l’encontre de l’intéressée et du défaut de prévenance d’absences répétées.
12. Il ressort des pièces du dossier que la coordinatrice des AVP a établi un rapport le
9 juin 2022 évoquant une suspicion de maltraitance envers un enfant en situation de handicap, dans lequel elle indique que Mme D a été surprise en train de pincer l’enfant dont elle a la charge et de jeter ses chaussures du haut des escaliers afin que celui-ci « fasse une crise » et que sa mère soit appelée pour venir le chercher. Elle indique en outre qu’après les départs de l’enfant avec sa mère, Mme D quitte son poste en prétextant qu’elle va demander à son supérieur hiérarchique une nouvelle affectation, alors que ce dernier atteste qu’il n’a jamais été contacté et qu’il n’a pas été informé de départs anticipés. Il ressort également des pièces du dossier que la responsable du service CLM/ATSEM a établi un rapport circonstancié sur la manière de servir de Mme D faisant état de gestes secs et violents à l’égard de l’enfant, de l’usage d’un ton très autoritaire à de nombreuses reprises et de l’absence d’un accompagnement adapté lors de ses crises de colère. Ce rapport confirme de manière circonstanciée l’absence de prévenance de sa hiérarchie lors des départs ou des absences de l’enfant ce qui a induit un décalage entre les heures rémunérées et les heures de travail effectivement réalisées. En outre, la commune produit le témoignage de la mère de l’enfant qui confirme, d’une part, qu’elle a dû aller le chercher à de très nombreuses reprises lorsque Mme D le prenait en charge, ce qui l’a conduit à ne plus l’emmener à l’école et, d’autre part, qu’après avoir fréquenté sans difficulté le centre de loisirs en août 2022 avec d’autres AVP, ce qui ressort également d’une attestation de la coordonnatrice, il peut à nouveau être accueilli en demi-journée au sein de l’établissement accompagné par une autre AVP. Les attestations produites par Mme D émanant de personnes avec lesquelles elle a collaboré, comme les témoignages de professeurs des écoles et psychologues qui soulignent le comportement difficile de l’enfant et sa patience et son professionnalisme, ne peuvent suffire à démontrer le caractère erroné des faits relevés, lesdites attestations n’émanant pas de personnes témoins du comportement justifiant les griefs dont elle est l’objet. Enfin, la circonstance qu’elle a participé à la demande de la commune à une intervention sur le thème « Scolarité, éducation, loisirs » avec l’Inspection éducation nationale lors d’un colloque organisé le 21 novembre 2022 n’est pas suffisante pour remettre en cause la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, les motifs invoqués par la commune d’Aubervilliers, qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service, sont de nature à justifier la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait ou d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, si Mme D fait valoir qu’elle a subi des faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique dès lors qu’il lui a envoyé un sms relatif à une prise de congés dans lequel il la dénomme « ma belle » tout en regrettant de ne pas pouvoir partir avec elle « en vacances aux Bahamas », il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de non-renouvellement n’est pas fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Le détournement de pouvoir allégué n’est, par suite, pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022 de la commune d’Aubervilliers présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 10 août 2022 portant rejet du recours gracieux, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme D n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les présentes instances aient donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme D doivent être rejetées.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aubervilliers, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement à Mme D de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2214333 et n° 2215012 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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