Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 nov. 2024, n° 2302151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 12 juillet 2023, le 11 janvier 2024 et le 6 juin 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à son contrat à compter du 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le titulariser dans les fonctions de greffier et de l’affecter au Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa valeur professionnelle et à sa capacité à exercer les missions de greffier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2020, M. B, qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, a été recruté par le directeur de l’Ecole nationale des greffes par un contrat en date du 7 décembre 2020 pour une période de 18 mois du 7 décembre 2020 au 6 juin 2022, en application des dispositions de l’article 27-II de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°95-979 du 25 août 1995. Par un arrêté du 25 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le contrat d’engagement pour la période du 7 juin 2022 au 6 décembre 2022 puis, par un arrêté du 15 novembre 2022, le ministre a prolongé ce contrat pour la période du 7 décembre 2022 au 6 juin 2023. Par un arrêté du 15 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le titulariser. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d’agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. () » . Aux termes de l’article 6 du décret : « Les agents bénéficient d’une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. Ils font en outre l’objet d’un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l’examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l’article 8, au moment où est examinée l’aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. Le déroulement du contrat fait l’objet d’un rapport d’appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l’agent. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. () II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. () III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. () ».
3. M. B a été recruté sur un emploi de greffier au tribunal judiciaire de Bayonne à compter du 7 décembre 2020 pour une période de dix-huit mois. Après une phase de découverte au sein de plusieurs services et une formation théorique dispensée par l’école nationale des greffes, il a exercé au sein du service d’application des peines au tribunal judiciaire de Libourne, puis au service de l’assistance éducative, au tribunal pour enfants et au service des tutelles majeurs au tribunal judiciaire de Bayonne, lieu de la future affectation après titularisation. Il ressort des pièces du dossier que les différentes appréciations portées sur la manière de servir de M. B durant son stage, hormis durant la première partie de la formation consacrée à la découverte des services, font apparaître qu’en dépit de son caractère volontaire et consciencieux, l’intéressé a fait preuve de lacunes dans la maîtrise des connaissances, confirmées par les notes obtenues à l’issue de sa scolarité, de lenteur dans l’exécution de ses missions et d’un degré d’autonomie insuffisant, M. B se bornant le plus souvent à des tâches d’exécution routinières. Ces difficultés ont perduré en dépit de la prolongation à deux reprises de son stage et de changements tant de services que de juridiction. Si le requérant soutient que sa hiérarchie, en raison d’un manque manifeste d’intérêt pour son travail, a procédé à une évaluation rapide de ses compétences sans consulter le magistrat et la greffière avec lesquels il travaillait et s’est contenté de rédiger son évaluation avec un « copier-coller » de ses évaluations précédentes, M. B ne l’établit pas avec les pièces qu’il produit. A cet égard, le courrier du 8 novembre 2022 du magistrat avec lequel il travaillait, s’il souligne la bonne volonté de M. B, relève également qu’il « doit encore veiller à mieux organiser son travail pour gagner en efficacité et répondre aux exigences d’un cabinet qui gère un contentieux de masse ». Par suite, ce courrier ne remet pas utilement en cause les appréciations littérales portées par l’administration sur sa manière de servir, même si M. B se déclare volontaire pour suivre des formations en droit civil ou en procédure civile et pour effectuer un tutorat dans une juridiction du ressort. Il s’ensuit que compte tenu des difficultés énoncées ci-dessus, et après deux renouvellements, en estimant que M. B ne disposait pas des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions de greffier des services judiciaires, et en refusant de le titulariser dans le grade de greffier des services judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Stéphanie Séguéla
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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