Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 28 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B… A… demande au tribunal de « statuer sur la validité du scrutin » qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Hilaire-Cottes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Selon l’article R.119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (…) Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ».
3. Il résulte de ces dispositions que les protestations visant les opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Hilaire-Cottes le 15 mars 2026 et dont les résultats ont été proclamés le même jour, devaient à peine d’irrecevabilité, faute d’avoir été consignées sur le procès-verbal de ces opérations, être présentées au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. Or, la protestation électorale de M. A…, introduite directement devant le tribunal administratif de Lille au moyen de l’application Télérecours Citoyen, n’a été présentée que le 28 mars 2026 à 14 heures 26. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la protestation de M. A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-deCalais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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