Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2403601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2024, 27 février 2025 et 29 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur ce territoire durant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne s’étant pas prononcé au regard de l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
- elle ne pouvait légalement être prise dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France en vertu de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il vit de manière ininterrompue en France depuis plus de cinq ans et qu’il subvient à ses besoins sans dépendre du système d’assistance sociale français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, le préfet ayant, à tort, considéré qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant omis de s’interroger sur la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- eu égard à sa situation personnelle, cette décision procède d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de circulation en France durant un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril suivant.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 13 juin 2024, le préfet du Tarn a obligé M. B… A…, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de ces décisions du 13 juin 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 23 octobre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions attaquées prises dans leur ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil n° 81-2023-10-10-00002 des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet de ce département a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département et notamment les décisions relatives aux refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation doit être écarté comme étant inopérant.
5. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche de renseignements versée à l’instance par le préfet, que M. A… a été mis à même de formuler des observations sur son éventuel éloignement lors d’un entretien qui s’est tenu le 16 juin 2023 avec les services pénitentiaires de la maison d’arrêt d’Albi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir visé les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, a mentionné que M. A… constituait, du fait de sa condamnation et de ses mises en cause, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française et a exposé qu’il ne justifiait pas, en France, de liens anciens, stables et intenses. Ainsi, la décision contestée fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 7, le préfet ne s’est pas borné à considérer que M. A… constituait, du fait de sa condamnation et de ses mises en cause, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française mais a également tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France pour en déduire qu’il ne justifiait pas, dans ce pays, de liens anciens, stables et intenses. Par suite, le premier moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. D’autre part, M. A…, qui fait état de ce qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, ne justifie pas, par la production de quelques bulletins de salaires épars datés de 2015, 2022 et 2024 ainsi que de ses avis d’imposition pour les années 2017, 2019 et 2020 à 2023, lesquels font apparaître des revenus annuels variant de zéro euro à 3 087 euros, au maximum, qu’il disposerait, pour lui et sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, faute d’entrer dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas d’un droit au séjour au regard de l’article L. 234-1 du même code. Par suite, le second moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions de l’article L. 234-1 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Albi le 15 juin 2023 à une peine de deux années d’emprisonnement avec mandat de dépôt prononcé à l’audience pour des faits de menace de mort réitérée et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, le préfet a considéré que l’intéressé avait été mis en cause, le 8 juillet 2020, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 septembre 2021, pour des faits de vol en réunion et, le 13 août 2023, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si le requérant fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à leur prise en considération dès lors que leur matérialité n’est pas utilement contestée. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération de faits délictuels et de la gravité des faits à l’origine de la condamnation sus-évoquée du 15 juin 2023, laquelle ressort, notamment, du quantum de la peine infligée, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que, de par son comportement, M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si M. A… soutient être entré en France en 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’y dispose pas d’attaches particulières en dehors de sa compagne et de ses deux enfants, âgés alors de neuf et sept ans, qui, tous de nationalité roumaine, n’ont pas nécessairement vocation à demeurer en France. En tout état de cause, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation de sa compagne mentionnant qu’il est seul à même de récupérer leurs enfants à l’école, de la réalité non plus que de l’intensité des liens qu’il entretient tant avec sa compagne qu’avec ses enfants alors, au demeurant, que, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… était incarcéré depuis plus d’un an. Par ailleurs, le requérant qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, s’est inscrit dans un parcours délinquant, ne justifie pas d’une intégration particulière, notamment sur un plan professionnel. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. A… et à la menace à l’ordre public qu’il constitue, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A…, âgés de neuf et sept ans, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Roumanie, pays dont leurs deux parents ont la nationalité. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas entretenir des liens réels et intenses avec ses deux enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que celle-ci, après avoir visé, notamment, les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’il y a urgence à éloigner M. A… eu égard à la nature des faits commis ainsi qu’au risque de récidive que son comportement représente. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui, ainsi qu’il vient d’être dit est suffisamment motivée, n’aurait pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
19. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 17, il ressort des mentions portées sur la décision contestée que le préfet a décidé de ne pas accorder à M. A… un délai de départ volontaire après avoir considéré qu’il y avait urgence à l’éloigner eu égard à la nature des faits commis ainsi qu’au risque de récidive que son comportement représente. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à ne pas s’être interrogé sur la condition d’urgence doit être écarté comme manquant en fait.
22. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… en France, telle que rappelée au point 14, et de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représente, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
23. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
24. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 251-4 du même code, expose les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
27. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… en France, telle que rappelée au point 14, et de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représente, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a décidé de lui interdire toute circulation en France durant un an.
28. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporterait la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
29. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Juge
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Boisson ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Domaine public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Faute commise ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Aéroport ·
- L'etat ·
- Suppression ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décision du conseil ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Attaquer ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Sahara ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Enseignement public ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Education ·
- Urgence ·
- Classes
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.