Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2401679, Mme B C A représentée par Me Sahara Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2403692, Mme B C A, représenté par Me Sahara Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour assorti de la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également par conséquent et devra, par voie d’exception d’illégalité, être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante nigériane née en 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée complète par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 2 août 2023. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401679 et 2403692 présentées par Mme A concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première sur laquelle il n’y a donc plus lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A et notamment que celle-ci est mariée avec un compatriote, et que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas de nature à comporter pour sa situation personnelle ou familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, la requérante est mariée avec un compatriote en situation irrégulière, et elle a donné naissance à trois enfants en 2019, 2020 et 2022, qui sont scolarisés en France. Toutefois, elle ne justifie pas bénéficier de ressources suffisantes de nature à assurer des conditions d’existence pérennes et ne produit que deux promesses d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée signées en janvier 2022 et mars 2024. Elle ne verse pas de bulletins de salaire au titre de ce contrat ni au titre d’un autre pour l’ensemble de la durée de sa résidence en France. En tout état de cause, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans ni avoir des attaches anciennes et stables en France, ni être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d’origine. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1 ".
8. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence continue et ininterrompue en France ainsi que les actes de naissance de ses enfants, ces circonstances, à elles seules, ne sauraient constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante soulève la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle n’accompagne cependant ce moyen d’aucune précision ni justification. En tout état de cause, elle ne justifie pas que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B C A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Soli, président,
— Mme Ruiz, première conseillère,
— Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Nos 2401679, 2403692
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