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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 oct. 2022, n° 2207545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 septembre 2022, N° 2207128 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, l’association Averroès, représentée par Me Nef Naf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle la commission permanente de la région Hauts-de-France a refusé de lui verser le forfait d’externat au titre de l’année 2020/2021 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser, à titre provisoire, la somme de 287 520,14 euros, correspondant au montant du forfait d’externat au titre de l’année 2020/2021, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est remplie dès lors que, étant dans le besoin imminent d’une trésorerie de plus de 210 000 euros et souffrant d’une dette de plus de 250 000 auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, elle est proche de la faillite, son solde bancaire se dégradant de jour en jour ;
Sur le doute sérieux, que :
— l’absence de versement du forfait d’externat méconnaît les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, en tant que celles-ci prévoient que les dépenses de fonctionnement de personnel et de matériel d’un lycée sous contrat avec l’Etat sont à la charge de la région, laquelle se trouve en situation de compétence liée pour procéder à ce versement ;
— ce refus de versement porte atteinte à la liberté d’association, qui a valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
— il porte atteinte au droit à l’éducation, garanti par les stipulations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par celles de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
Sur la requête en annulation de la décision en litige, que :
— cette requête au fond étant irrecevable, il en va de même de la requête en référé ; cette irrecevabilité tient à ce que la décision en litige constitue une mesure d’exécution d’un contrat administratif, qui n’est pas susceptible d’un recours en annulation ;
Sur l’urgence, que :
— cette condition n’est pas remplie, en l’absence de fiabilité suffisante des éléments comptables produits par l’association requérante ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige ne porte atteinte ni à la liberté d’association, ni au droit à l’éducation, ni à la liberté d’enseignement ;
Sur la demande d’injonction sollicitée, que :
— l’injonction de verser à titre provisoire à l’association la somme demandée exposerait la région au risque de ne jamais pouvoir la recouvrer dans le cas où la situation financière de l’association, telle qu’alléguée, serait établie, ce versement présentant ainsi, dans les faits, un caractère définitif.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 octobre 2022 à 15h00, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jablonski, représentant l’association Averroès, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Me Jamais, représentant la région Hauts-de-France, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Averroès a conclu, le 18 juin 2008, avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public au titre d’un lycée de six classes dont les coûts de fonctionnement matériel de l’établissement sont pris en charge par la région Hauts-de-France dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’éducation. A cette fin, la région Hauts-de-France et l’association Averroès ont conclu un premier contrat cadre le 24 juin 2013 puis un second le 5 février 2018, déterminant les conditions de calcul et de versement du forfait d’externat.
2. L’association Averroès a, par une lettre du 8 juillet 2021, demandé à la région Hauts-de-France, qui l’a reçue le 12 juillet 2021, le versement du forfait d’externat prévu par les dispositions précitées du code de l’éducation, au titre de l’année scolaire 2020/2021. L’association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 13 septembre 2022 du silence gardé par la région sur cette demande, et d’enjoindre à la région de lui verser, à titre provisoire, le forfait d’externat au titre de l’année 2020/2021, à charge pour elle d’en déterminer le montant, dans le délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par l’article 1er de son ordonnance n°2204561 du 6 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision implicite de rejet et, par l’article 2 de cette même ordonnance, enjoint au président de la région Hauts-de-France de procéder à une nouvelle instruction de la demande de l’association Averroès et de prendre une décision quant à son droit à bénéficier du versement du forfait d’externat litigieux, en tenant compte du motif de suspension, dans le délai d’un mois à compter de la notification cette ordonnance. Cette injonction n’a pas été assortie d’une astreinte. Par une lettre du 26 juillet 2022, le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a informé l’association Averroès que l’assemblée délibérante de la région, seule compétente pour statuer sur le versement du forfait d’externat, se réunirait le 4 octobre 2022, soit près de deux mois après l’expiration du délai imposé par cette ordonnance du 6 juillet 2023. L’association Averroès a ensuite demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2204561 du 6 juillet 2022, à titre principal en enjoignant à la région Hauts-de-France de calculer et de lui verser le montant du forfait d’externat pour l’année 2020/2021 et en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en assortissant l’injonction déjà prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2207128 du 28 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande.
4. La commission permanente du conseil régional s’est réunie le 4 octobre 2022, en exécution de l’ordonnance précitée du 6 juillet 2022, et a refusé d’adopter la délibération visant à allouer à l’association Averroès la contribution au forfait d’externat pour l’année 2020/2021 d’un montant de 287 520,14 euros. L’association Averroès demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération du 4 octobre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’annulation :
6. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d’office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.
7. Le versement du forfait d’externat ne trouve pas son fondement dans les stipulations de la convention cadre conclue le 5 février 2018 entre la région et l’association Averroès, mais dans l’obligation légale fixée à l’article L. 442-9 du code de l’éducation, la circonstance que la convention cadre définisse l’échéancier de versement étant sans incidence à cet égard. Ainsi, la région Hauts-de-France n’est pas fondée à se prévaloir de l’application en l’espèce du principe selon lequel le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant, et à soutenir en conséquence que la demande d’annulation serait, dans cette mesure, irrecevable.
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
9. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de la décision de la région Hauts-de-France lui refusant le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2020/2021, l’association Averroès produit, d’une part, une analyse prévisionnelle de trésorerie établie par un expert-comptable le 14 juin 2022, faisant apparaître un besoin de trésorerie à hauteur environ de 210 000 euros au cours des 75 jours suivants et la dégradation de la situation financière de l’association, la mettant dans l’incapacité de faire face à ses engagements financiers et donc face au risque, encouru à brève échéance, d’une cessation de paiements, et d’autre part, un relevé de situation comptable établi par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) le 13 juin 2022, mentionnant un solde débiteur de 144 032,80 euros au titre de l’année 2021 et de 115 498 euros au titre de l’année 2020. L’association requérante établit également qu’en raison de sa situation financière elle a dû, le 15 août 2022, conclure un contrat de prêt avec le centre islamique de Villeneuve d’Ascq, qui a mis à sa dispositions une somme de 75 000 euros, devant être remboursée le 31 décembre 2022. Les incohérences alléguées par la région entre les différentes pièces comptables et financières versées par l’association, à les supposer établies, ne remettent pas en cause l’extrême gravité de la situation financière de l’association, à l’apparition de laquelle la décision en litige est en grande partie à l’origine. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
10. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. () / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. () ». Aux termes de l’article L. 442-9 de ce code : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat () est déterminée annuellement dans la loi de finances. Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. () « . Enfin, les articles 4 et 8 » Modalités de versement du forfait « du chapitre 1 » Dépenses obligatoires : le forfait d’externat " de la convention cadre conclue le 5 février 2018 entre la région Hauts-de-France et l’association Averroès disposent que le forfait régional d’externat fait l’objet de deux versements : un acompte de 70% dès le début de l’année civile et le solde à l’issue du premier trimestre de l’année civile.
11. Il est constant que la région Hauts-de-France n’a versé aucune somme à l’association Averroès au titre du forfait d’externat dû pour l’année scolaire 2020/2021.
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la région Hauts-de-France était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, de verser à l’association Averroès, gestionnaire du lycée privé Averroès, titulaire d’un contrat d’association à l’enseignement public depuis la rentrée scolaire 2008, le forfait d’externat litigieux paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Par suite, il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
14. Eu égard à son motif, la suspension par la présente ordonnance de la délibération en litige implique qu’il soit enjoint à la région Hauts-de-France de verser, à titre provisoire, à l’association Averroès la somme de 287 520,14 euros, correspondant au forfait d’externat dû en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, au titre de l’année scolaire 2020/2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. En effet, une somme à verser à titre provisoire n’est pas acquise définitivement. Ainsi, et peu important à cet égard le risque, allégué par la région, auquel cette dernière serait exposée de ne pouvoir la recouvrer au regard de la situation financière de l’association, l’injonction de procéder à ce versement à titre provisoire ne saurait être regardée comme ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par la région de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation de la délibération en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la région Hauts-de-France demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement à l’association Averroès de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle la commission permanente de la région Hauts-de-France a refusé de verser à l’association Averroès le forfait d’externat au titre de l’année 2020/2021 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme de 287 520,14 euros, correspondant au forfait d’externat visé à l’article 1er ci-dessus, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La région Hauts-de-France versera à l’association Averroès une somme de deux mille (2 000) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Hauts-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès et à la région Hauts-de-France.
Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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