Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2600394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, la SCI FARM-IMMO, représentée par Me Muller-Pistré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Niedermodern de lui délivrer l’arrêté portant autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public relatif à sa demande n° AT 0673282402, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niedermodern le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit procéder le plus rapidement possible aux travaux nécessaires des différents locaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré les relances, la commune de Niedermodern ne lui a toujours pas délivré l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, relative à sa demande n° AT 0673282402, alors même qu’une autorisation tacite relative à cette demande est née le 3 avril 2025, en vertu de l’article R. 122-16 alinéa premier du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
La SCI FARM-IMMO a déposé le 25 novembre 2024, auprès de la commune de Niedermodern, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, enregistrée sous le n° AT 0673282402 le 3 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Niedermodern de lui délivrer un arrêté portant autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public relatif à ladite demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La SCI FARM-IMMO demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Niedermodern de lui délivrer un arrêté portant autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, relatif à sa demande n° AT 0673282402. Dès lors qu’elle tend à solliciter une injonction de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, cette demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI FARM-IMMO sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI FARM-IMMO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI FARM-IMMO. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Niedermodern.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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