Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2424975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2024, les 3 et 24 octobre 2024 et le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fixé le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui fixer un rendez-vous dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, si l’obligation de quitter le territoire français n’était pas annulée, d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de plus de dix ans de présence en France ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit en ce qu’elle ne mentionne pas les dispositions de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait en ce qu’elle ne tient pas compte des circonstances particulières de sa situation, notamment sa présence en France depuis 2012, son activité professionnelle stable depuis 2017 et le poste d’officier en restauration qu’il occupe ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, de son intégration sociale et professionnelle, du soutien de son employeur et du fait qu’il exerce un métier mentionné dans l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle fixant le délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Bouget, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 12 juin 1985, déclare être entré en France le 17 décembre 2012. Le 9 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 20 août 2024, notifié le 26 août 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fixé le délai de départ volontaire. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille depuis 2017 dans le restaurant « Le Tambour » à Paris en qualité de plongeur, puis d’officier en restauration depuis avril 2023. En avril 2023, il a signé un avenant à son contrat de travail portant sur ses nouvelles attributions au sein du restaurant, notamment pour le service en salle, la préparation et la mise en place. M. B établit en outre, par les nombreuses pièces probantes et concordantes qu’il produit, résider en France depuis décembre 2012. Dans ces conditions, au regard de la durée et de la stabilité de son activité professionnelle en France comme de sa durée de présence, M. B est fondé à soutenir qu’en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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