Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2519551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir le bénéfice au titre de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit une pièce qui a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée 2 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 28 février 1995, est entré en France le 11 avril 2024 selon ses déclarations, a sollicité une protection internationale au titre de l’asile, qui a été rejetée par une décision du 7 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 17 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé. Par ailleurs, ce même moyen est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de développements généraux et non circonstanciés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me El Amine et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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