Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 janv. 2026, n° 2512809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin sans délai aux opérations d’éloignement du territoire français en tant qu’elles ont pour objet de le renvoyer au Soudan et de réexaminer sa situation ;
2) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ressort de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 3 décembre 2025 et de l’ordonnance de la cour d’appel de Douai du 26 décembre 2025 que sa rétention administrative a été prolongée et que le préfet du Pas-de-Calais dispose d’un laisser-passez consulaire soudanais et d’une demande de vol, ce qui démontre que l’administration envisage l’exécution immédiate de son éloignement alors qu’aucun arrêté fixant le pays de destination ne lui a été notifié et que l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 août 2025 fixant le pays de destination à la suite de l’interdiction judiciaire de territoire français d’une durée de dix ans dont il fait l’objet a été annulé par un jugement du 13 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal ; son éloignement est susceptible d’intervenir à tout moment sans cadre juridique formalisé ;
- l’exécution de son éloignement vers le Soudan porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à son intégrité physique et morale dès lors qu’il risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif devant un juge dès lors qu’il est privé de toute possibilité d’exercer un recours devant le juge administratif pour contester la compatibilité de cet éloignement avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Stefanczyk, juge des référés ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie par le seul fait que l’autorité préfectorale dispose d’un laissez-passer et d’une demande de vol et que la préfecture du Pas-de-Calais ne peut être regardée comme ayant la volonté d’éloigné le requérant vers le Soudan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 3 mars 2000 à Erega (Soudan), a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023 à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de tentative d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le Soudan ou tout autre pays dans lequel l’intéressé serait réadmissible comme pays à destination duquel il sera éloigné, en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 8 septembre 2025, il a maintenu l’intéressé en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée au centre de rétention. Par deux jugements du 13 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés. Interpellé et placé en garde à vue le 3 novembre 2025 pour vol à l’étalage, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 4 novembre 2025, placé M. A… B… en rétention administrative en vue de l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris. Ce placement a été renouvelé pour une durée de trente jours par un arrêté du 8 novembre suivant. Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de rétention pour une durée de trente jours. Par une décision du 16 décembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), après avoir considéré que M. A… B… craignait avec raison, être persécuté en cas de retour au Soudan en raison de son appartenance à l’ethnie zaghawa, a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser que sa présence en France constituait une menace grave pour la sureté de l’Etat au sens du 1er de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a, en conséquence, confirmé la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2025 et a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé le placement en rétention de l’intéressé. Par une ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mise en liberté de M. A… B…. La cour d’appel de Douai a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 26 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin sans délai aux opérations d’éloignement du territoire français en tant qu’elles ont pour objet de le renvoyer au Soudan et de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il est constant que l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 août 2025 fixant le Soudan comme le pays à destination duquel M. A… B… sera éloigné, en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 13 octobre 2025. Si le requérant, actuellement placé en rétention administrative, fait valoir que l’autorité préfectorale a l’intention de procéder à son éloignement vers son pays d’origine en dépit de ce jugement dès lors que, d’une part, le juge des libertés et de la détention a indiqué dans son ordonnance du 3 décembre 2025 prolongeant sa rétention administrative que l’administration justifiait de l’obtention d’un laissez-passer consulaire en cours de validité et d’une demande de vol et, d’autre part, la cour d’appel de Douai a mentionné dans son ordonnance confirmative du 26 décembre 2025 qu’il avait lui-même précisé dans sa déclaration d’appel que la préfecture avait poursuivi les diligences en vue d’un éloignement vers son pays d’origine et avait obtenu un laissez-passer, il n’existe cependant, à la date de la présente ordonnance, aucun accord de routing ni aucune identification, à une date déterminée, d’un vol à destination du Soudan dans lequel M. A… B… serait susceptible d’être embarqué. Dans ces conditions, et sans préjudice de la possibilité pour le requérant de saisir de nouveau le juge des référés lorsque son éloignement deviendrait une perspective imminente, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité ne peut être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut, que les conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée par son information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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