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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juil. 2024, n° 2404307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Krassinskaia, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la recevoir aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite par le fait qu’elle est contrainte par la date impérative de présentation d’un titre de séjour valide et qu’elle risque de la manquer en raison du dysfonctionnement du système informatique et l’absence de possibilité d’obtenir un rendez-vous physique pour renouveler son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a effectivement été privée de la possibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF et indique que la requérante peut donc « aujourd’hui » déposer sa demande de titre de séjour au format papier accompagnée des pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité égyptienne, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de la recevoir aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Par son mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024 à 16h15, le préfet de la Gironde fait valoir que la requête serait dépourvue d’objet dès lors que « la requérante peut donc aujourd’hui déposer sa demande de titre de séjour au format papier accompagnée des pièces du dossier ». Si le préfet a entendu, de cette manière, fixer un rendez-vous à la requérante le 11 juillet 2024 pour qu’elle vienne déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en version papier, ce rendez-vous, fixé le jour même et dont la requérante n’a pu, au mieux, avoir connaissance qu’à 16h15, alors que les services de la préfecture ferment au public à 16h30, n’a pas été proposé dans des conditions qui ont permis à Mme C B de l’honorer. Par suite, les indications figurant dans les écritures en défense du préfet de la Gironde ne sauraient être regardées comme privant d’objet la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Ainsi que l’admet le préfet de la Gironde dans ses écritures en défense, Mme C B se trouve dans l’impossibilité de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » sur le site de l’ANEF. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la condition d’urgence est donc satisfaite. L’injonction sollicitée par la requérante est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et d’enjoindre au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à Mme C B en préfecture pour la recevoir aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en version papier. Il y a lieu, en outre, de prescrire que ce rendez-vous devra être fixé dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans des conditions permettant à la requérante d’en prendre connaissance suffisamment tôt pour que celle-ci puisse raisonnablement se rendre à la préfecture.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à Mme C B en préfecture pour la recevoir aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en version papier. Ce rendez-vous devra être fixé dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans des conditions permettant à l’intéressée d’en prendre connaissance suffisamment tôt pour que celle-ci puisse raisonnablement se rendre à la préfecture à la date du rendez-vous fixé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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