Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 juil. 2025, n° 2504359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Safar, qui substitue Me Mindren représentant M E qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1996, est entré en France le 1er juin 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 8 juillet 2024. Puis, par un arrêté du 25 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef de la section « éloignement » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de la Gironde a donné délégation, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2025-125 le 28 mai suivant, librement accessible en ligne, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1, et mentionne que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 juillet 2024 et qu’il convient d’engager toutes les démarches nécessaires auprès des autorités algériennes afin qu’un laissez-passer consulaire soit délivré. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la seule circonstance tirée de ce que le préfet de la Gironde n’a pas mentionné dans la décision attaquée la situation familiale de M. E n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
9. Si M. E soutient que la désignation d’une plage horaire pendant laquelle il est obligé de rester à son domicile, fixée de 16 à 19 heures, est incompatible avec ses obligations familiales compte tenu de la naissance récente de son enfant et de l’état de santé de son épouse dont il se prévaut, il ne l’établit pas par l’attestation de cette dernière, peu circonstanciée, ni celles des proches du couple qui font état de l’ancienneté et de l’intensité de leur relation. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant ainsi les modalités de son assignation à résidence, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il suit de ce qui a été dit au point 9 que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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