Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2307514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 23 février 2024, la SCI EJB, représentée par la SELARL Le temps des droits, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 août 2023 par laquelle la maire de la commune de Crastatt a refusé d’édicter un arrêté attribuant le n° 2 du chemin des Tilleuls à la parcelle cadastrée section 1 n° 190, dont elle est propriétaire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 27 août 2023 par laquelle la maire de la commune de Crastatt a refusé de poser la signalisation nécessaire de part et d’autre du chemin des Tilleuls ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Crastatt de prendre un arrêté attribuant le n° 2 du chemin des Tilleuls à la parcelle cadastrée section 1 n° 190 dont elle est propriétaire ;
4°) d’enjoindre à la maire de la commune de Crastatt de poser la signalisation nécessaire de part et d’autre du chemin des Tilleuls ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Crastatt la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que le chemin des Tilleuls appartient au domaine public de la commune et que la numérotation des parcelles relève en tout état de cause des pouvoirs de police du maire ;
le refus de prendre un arrêté de numérotation méconnaît l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il relève d’une compétence propre du maire et qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie ce refus ;
le refus de poser une signalisation du chemin des Tilleuls méconnaît les articles L. 2542-4 et L. 2212-2 1° du code général des collectivités territoriales, faute pour la commodité du passage dans le chemin des Tilleuls d’être assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Crastatt, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI EJB la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est incompétente dès lors que le chemin des Tilleuls est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code rural et de la pêche maritime :
le code de la voirie routière ;
l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Poinsignon, avocat de la SCI EJB ;
et les observations de Me Canal, avocate de la commune de Crastatt.
Considérant ce qui suit :
La SCI EJB est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Crastatt, cadastrée section 1 n° 190, sur laquelle se trouve un bâtiment. Par courrier daté du 27 juin 2023, elle a demandé à la maire de la commune de Crastatt de faire usage de ses pouvoirs de police afin, d’une part, de lui attribuer le numéro 2 du chemin des Tilleuls, attenant à sa parcelle, d’autre part, d’apposer une signalisation permettant d’identifier le chemin des Tilleuls. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 27 août 2023, que la requérante conteste par la présente requête.
Sur l’exception d’incompétence :
La requête de la SCI EJB a pour objet le refus, par la maire de la commune de Crastatt, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. A ce titre, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions à fin d’annulation de ce refus, que la voie concernée par les mesures de police demandées appartienne au domaine public ou au domaine privé de la commune. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Crastatt doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’attribuer à la société EJB un numéro sur le chemin des Tilleuls :
D’une part, l’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, en vigueur jusqu’au 24 juin 1989, disposait que : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ; /3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ». Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l’usage du public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chemin des Tilleuls borde à l’ouest la partie urbanisée de la commune de Crastatt et en constitue la délimitation avec la partie agricole, qu’il est revêtu de bitume et ouvert à la circulation publique, qu’il relie entre elles plusieurs voies publiques et se situe dans le prolongement de l’une d’elles, qu’il figurait sur une carte du 19ème siècle et qu’il apparaissait d’ores et déjà aménagé pour un usage public sur une photographie aérienne prise dans les années 1950. Ces éléments sont suffisants à établir que le chemin des Tilleuls se situe dans l’agglomération de Crastatt et qu’il était déjà affecté à l’usage du public antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959. Par suite, le chemin des Tilleuls constitue une voie urbaine au sens de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et appartient, depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, à la voirie communale.
D’autre part, l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. (…) ». Le maire d’une commune ne peut légalement refuser un numéro au propriétaire d’une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à la requérante, sur laquelle est construit un bâtiment, est riveraine du chemin des Tilleuls, et non de la rue Principale où elle est pourtant numérotée et où est seulement installée une boîte aux lettres. Dès lors, la commune de Crastatt n’invoquant pas de motif d’intérêt général justifiant qu’aucun numéro ne soit attribué sur le chemin des Tilleuls au bâtiment situé sur la parcelle de la SCI EJB, sa décision de refuser l’attribution d’un tel numéro, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le numéro précis devant être attribué à la requérante, est contraire aux dispositions de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’apposer une signalisation permettant d’identifier le chemin des Tilleuls :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
L’indication du nom d’une voie publique par l’apposition, à l’entrée de celle-ci, d’une signalisation, constitue l’une des modalités permettant d’assurer la commodité du passage, non seulement pour l’acheminement du courrier postal mais aussi pour l’accès des personnes aux constructions riveraines. Par suite, et alors même que la fréquentation de cette voie serait faible, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant d’apposer une signalisation indiquant le nom de la voie, la maire de la commune de Crastatt a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI EJB est fondée à demander l’annulation des décisions implicites de la maire de la commune de Crastatt lui refusant, d’une part, l’attribution d’un numéro sur le chemin des Tilleuls, et d’autre part, l’apposition d’une signalisation indiquant le nom de cette voie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la maire de la commune de Crastatt d’attribuer à la requérante un numéro sur le chemin des Tilleuls et d’apposer une signalisation indiquant le nom de cette voie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Crastatt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI EJB et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la SCI EJB, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Crastatt les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de la commune de Crastatt du 27 août 2023 refusant l’attribution à la SCI EJB d’un numéro sur le chemin des Tilleuls est annulée.
Article 2 : La décision de la maire de la commune de Crastatt du 27 août 2023 refusant l’apposition d’une signalisation sur le chemin des Tilleuls indiquant le nom de cette voie est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de la commune de Crastatt d’attribuer à la SCI EJB un numéro sur le chemin des Tilleuls, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la maire de la commune de Crastatt d’apposer une signalisation sur le chemin des Tilleuls indiquant le nom de cette voie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Crastatt versera à la SCI EJB une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Crastatt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SCI EJB et à la commune de Crastatt.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Guadeloupe ·
- Message ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Associations ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Loi de finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Mayotte
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Statut ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- République
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Algérie ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.