Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 6 et 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment du fait que sa compagne, française, est enceinte ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et de l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Moura, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Me Moura fait valoir au soutien de ce nouveau moyen que le requérant doit être entendu par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure criminelle en cours et liée à une agression au couteau dont il a été victime. Elle soulève également un nouveau moyen tiré de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard des éléments de la vie privée et familiale de M. B…. Enfin, elle précise son moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte en faisant valoir que les mentions légales de la signature électronique qui y figure sont illisibles,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 mars 1995 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré en France au mois de juin 2021. Il a fait l’objet, le 4 décembre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
L’arrêté litigieux a été signé électroniquemeC… Anne-Sophie A…, identifiable par la mention de son nom, prénom et fonction. Si le requérant se prévaut de l’illisibilité des éléments techniques de cette signature électronique du fait du caractère dématérialisé de la procédure, il ne fait état d’aucun élément étayé de nature à renverser la présomption de fiabilité du procédé utilisé par la signataire de l’acte. Par ailleurs, par un arrêté du 23 février 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gesret et de Mme Gras, secrétaire générale adjointe, à Mme A…, directrice de cabinet du préfet, pour signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exclusion de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 5 avril 2026 par les services de police, qu’à cette occasion il a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant. Il examine en outre les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptible de lui ouvrir un droit au séjour et précise que M. B… n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine pourrait l’exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit être auditionné, à la demande de la juridiction, dans le cadre d’un litige auquel l’intéressé est partie. Ainsi, en cas de convocation par les juridictions judiciaires de M. B…, celui-ci pourra bénéficier d’un visa court séjour afin de s’y présenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision attaquée mentionne la durée de présence en France de M. B…, les conditions de son séjour, sa situation personnelle et familiale et conclut à l’absence de liens d’une particulière intensité avec la France et à l’absence de considération humanitaire pouvant justifier un éventuel droit au séjour. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de la relation de couple dont il se prévaut avec une ressortissante française, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible d’être accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions susvisées seraient privées de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Selon les termes de l’arrêté contesté, et sans que cela ne soit contesté par l’intéressé, M. B… a fait l’objet d’une condamnation le 21 août 2023 à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont six assortis d’un sursis, pour des faits de vols avec violence, et a été placé en garde à vue le 3 avril 2026 pour des faits de recel de vol. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie d’aucun lien sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans prononcée à son encontre serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noD… Abdelrahim B…, à Me Moura et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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