Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par
Boutonnet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 17 mars 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, pendant le temps d’instruction de cette demande, un récépissé, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o il n’est en possession d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est démuni de toute autorisation de travail ;
o il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017 qui constitue sa seule source de revenus et qu’il craint de perdre du fait de sa situation administrative ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l’auteur de l’acte est incompétent ;
o la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2508186 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 3 janvier 1990 à Terra Samalout, El Minia (Egypte), entré en France le 25 décembre 2013 a obtenu en octobre 2015 le statut de réfugié et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2026. Il a renoncé à son statut de réfugié le 29 février 2024. Le 21 mai 2024, il a été convoqué devant les services de la préfecture de police afin de déposer une demande de changement de statut et a été placé sous récépissés, régulièrement renouvelés jusqu’au 17 mars 2025. Le 6 août 2024, il a été informé par un courrier du préfet de police que celui-ci entendait lui délivrer une carte de résident de droit commun en lieu et place de sa carte de réfugié. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 21 septembre 2024 lui refusant une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B soutient qu’il n’est en possession d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est démuni de toute autorisation de travail ; qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017 qui constitue sa seule source de revenus et qu’il craint de perdre du fait de sa situation administrative. Toutefois, d’une part, la situation de M. B ne tombe pas sous le coup de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’il est en situation non de refus de renouvellement de titre de séjour mais de refus de changement de statut. D’autre part, M. B n’apporte, au cours de la présente instance, pas d’éléments de nature à établir des circonstances particulières permettant pas de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. En particulier, s’il fait état des risques de perdre son emploi, aucune pièce du dossier ne vient établir un risque de suspension ou de résiliation de son contrat de travail à bref délai. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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