Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2411802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2411802, M. G… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebvre, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2411813, Mme B… A…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebvre, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 mars 1971 à Sfax (Tunisie) et Mme A…, ressortissante tunisienne née le 23 août 1982 à Sfax (Tunisie), sont entrés en France le 4 septembre 2022. M. A… a demandé le 6 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et Mme A… a demandé la régularisation de son droit au séjour le 17 mai 2024. Par deux arrêtés du 3 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces décisions. Les requêtes enregistrées sous le n° 2411802 et sous le n° 2411813 sont dirigées contre des arrêtés similaires concernant les membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 4 septembre 2022, est marié à Mme A…, le couple étant parent de deux filles âgées de treize et quatorze ans à la date des décisions en litige. Si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche du 11 avril 2024, celle-ci avait expiré à la date des décisions en litige, et si Mme A… fait valoir disposer de qualifications et d’expériences dans le domaine de la petite enfance, elle n’étaye pas cette affirmation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, Mme A…, ne faisant par ailleurs état d’aucune autre attache familiale en France. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… et par Mme A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 3 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… et par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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