Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 mars 2025, n° 2201111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201111 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2022 et 16 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Vincent et Fils, représentée par la SELARL Kaeppelin-Mabrut, Me Mabrut, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 94 437,60 € correspondant à six factures non réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, si son courrier du 17 février 2022 ne comporte pas les mentions formelles exigées, il constitue bien une réclamation dès lors que l’objectif était clairement de solliciter le paiement d’une somme due et parfaitement identifiable par l’administration ; subsidiairement, sa requête devra être examinée au fond dès lors que l’absence de paiement d’une créance importante lui a causé un préjudice non négligeable ;
— elle a conclu, le 13 mars 2019, un accord-cadre de fournitures courantes et de services avec la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ; alors qu’elle a assuré la fourniture et la livraison de carburants pour différents services facturés pour un montant total de 94 437,60 euros en application de cet accord-cadre, elle n’a pas été payée des prestations effectuées ;
— la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, qui a été victime d’une escroquerie, n’a pas pris les précautions nécessaires pour lui assurer le paiement effectif de sa prestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à sa condamnation pour les marchés subséquents n°19-050, n°19-054, n°19-055 et n°19-066 sont irrecevables dès lors que la demande formulée le 22 février 2022 a été adressée plus de deux mois après la naissance du différend révélé par son courrier du 31 juillet 2020 en méconnaissance du point 37-2 de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 19 janvier 2009, alors en vigueur ; de plus, le courrier du 22 février 2022 ne peut être valablement regardé comme une réclamation faute d’indiquer sur quelle base les sommes sont demandées, et de préciser le contenu des sommes demandées et leur mode de calcul ;
— les conclusions tendant à sa condamnation pour les factures n°01600034 et n°019700592 sont irrecevables dès lors que, même si son courrier du 31 juillet 2020, ne contenait pas les voies et délais de recours, le recours gracieux reçu le 22 février 2022, n’a pas été effectué dans un délai raisonnable d’un an ;
— sur le fond, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Bien que régulièrement averties du jour de l’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL F. Vincent et Fils a conclu, le 13 mars 2019, un accord-cadre de fournitures courantes et de services avec la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Dans le cadre de ce marché, la communauté d’agglomération et la SARL F. Vincent et Fils ont conclu quatre marchés subséquents pour un montant total de 92 713,80 euros. La SARL F. Vincent et Fils a, en outre, passé avec la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay deux autres marchés publics pour l’approvisionnement du golf communautaire ayant donné lieu à l’émission de deux factures pour un montant total de 1 723,80 euros. La communauté d’agglomération a procédé au paiement de ces six factures sur un relevé d’identité bancaire d’un établissement qui s’est révélé ne pas être celui de son fournisseur, la collectivité ayant été victime d’une escroquerie. Le 17 février 2022, la SARL F. Vincent et Fils a adressé une demande préalable indemnitaire à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay afin de solliciter le règlement de la somme de 94 437 60 euros. Cette demande a été rejetée par la communauté d’agglomération par une décision du 22 mars 2022. La société F. Vincent et Fils demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 94 437,60 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant au paiement des quatre factures relatives aux marchés subséquents (factures n°019600340, n°019601535, n°019601620 et n°019700802) :
2. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services annexé à l’arrêté du 19 janvier 2009, alors en vigueur : « 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. () ».
3. L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré () ».
5. Il résulte de l’instruction que la SARL F. Vincent et Fils a adressé à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, le 25 juin 2020, un courrier explicatif accompagné des quatre factures susvisées afin d’en obtenir le paiement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2020, déposée auprès des services postaux le 3 août 2020 et dont il résulte du courrier de la société requérante du 17 février 2022 qu’elle en a été bien rendu destinataire, soit dans le délai de quinze jours fixé à l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 précité, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle avait bien effectué le règlement des factures, de sorte qu’elles étaient comptablement acquittées et donc soldées et que des informations complémentaires lui seraient communiquées sur la procédure engagée qui était toujours en cours. Le refus de faire droit à la demande présentée par la société requérante a créé, pour l’application des stipulations de du point 37.2 de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services un différend. Il revenait, par suite, en application de ces mêmes stipulations, à la société requérante d’adresser au pouvoir adjudicateur un mémoire de réclamation dans le délai de deux mois. Il est constant qu’un tel mémoire n’a pas été produit dans ce délai. Le recours préalable indemnitaire formé par la SARL F. Vincent et Fils notifié le 17 février 2022 à la communauté d’agglomération, à supposer même qu’il puisse être regardé comme un mémoire de réclamation, était dès lors tardif. Il suit de là que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est fondée à soutenir qu’en l’absence de transmission d’un mémoire de réclamation dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend, les conclusions de la requête en tant qu’elle demande sa condamnation au paiement de ces quatre factures sont irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant au paiement des deux factures relatives à l’approvisionnement du golf communautaire (factures n°01960034 et n° 019700592) :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. » Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Dans le cadre de l’exécution financière d’un contrat administratif, l’envoi à l’administration d’une facture par le cocontractant n’a pas le caractère d’une demande préalable au sens de l’article R. 421-1 précité.
7. Il résulte, d’autre part, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL F. Vincent et Fils et la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ont conclu deux marchés ayant donné lieu à l’émission des deux factures n°01960034 pour un montant de 930 euros TTC et n° 019700592 pour un montant de 793,80 euros TTC qui ont été émises respectivement les 3 juin 2019 et 9 juillet 2019. La société requérante a procédé, par le courrier précité du 25 juin 2020, à un rappel de paiement à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay accompagné de ces deux factures. Par le même courrier du 31 juillet 2020 qui ne comporte pas la mention de voies et de délais de recours, la communauté d’agglomération a refusé de faire droit à cette demande pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. Le 17 février 2022, la société requérante a adressé une demande préalable indemnitaire à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay afin de solliciter le règlement notamment de ces créances, laquelle a été rejetée le 22 mars 2022 et a lié le présent contentieux. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requête de la société F. Vincent et Fils enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2022, n’était donc pas tardive. La fin de non- recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay tirée de la tardiveté de la requête en tant qu’elle sollicite sa condamnation pour le paiement de ces deux factures doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier. La personne publique ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs, ni des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant des informations ayant rendu possible la manœuvre frauduleuse. En revanche, la personne publique, si elle s’y croit fondée, peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier. Le juge peut, s’il est saisi de telles conclusions par la personne publique, procéder à la compensation partielle ou totale des créances respectives de celles-ci et de son cocontractant.
10. La SARL F. Vincent et Fils et la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ont conclu deux marchés pour l’approvisionnement du golf communautaire ayant donné lieu à l’émission de deux factures, l’une émise le 3 juin 2019 sous le n°01960034 pour un montant de 930 euros TTC et l’autre émise le 31 août 2019 sous le n° 019700592 pour un montant de 793,80 euros TTC. La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ne conteste ni la réalisation des prestations correspondant à ces factures, ni même le quantum des sommes réclamées. Elle indique toutefois avoir été victime d’une escroquerie qui a pour origine une « légèreté » commise par la société requérante qui a transmis les factures restants en paiement à un tiers qui s’était fait indûment passé par un agent de ses services et qu’elle a ainsi versé les sommes dues sur le compte bancaire de ce tiers lorsqu’il a présenté les factures après qu’il eût été procédé, dans le cadre d’un marché subséquent, au changement du relevé d’identité bancaire de la société requérante, ce qui a été validé par cette dernière en signant l’acte d’engagement. Il est ainsi constant que la communauté d’agglomération s’est acquittée de la somme due à la SARL F. Vincent et Fils auprès d’une personne autre que cette société.
11. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 9 que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ne peut utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, des manquements qu’aurait commis son cocontractant en communiquant à un tiers des informations ayant rendu possible la manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, et dès lors que la communauté d’agglomération ne conteste pas le bien-fondé de la créance et qu’elle n’a pas saisi le tribunal de conclusions pour procéder à une compensation partielle ou totale de la créance en litige, la SARL F. Vincent et Fils est fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 1 723,80 euros (930 euros + 793,80 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL F. Vincent et Fils et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser à la SARL F. Vincent et Fils la somme de 1 723,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay versera à la SARL F. Vincent et Fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société F. Vincent et Fils est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société F. Vincent et Fils et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. A
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201111
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