Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2601911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… demande au tribunal de faire appliquer par la ligue des Hauts-de-France la décision implicite par laquelle le comité national olympique et sportif français a accepté la proposition de conciliation formulée le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
4. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de faire appliquer par la ligue des Hauts-de-France la décision implicite portant acceptation de la mesure de conciliation qu’il a proposé le 30 janvier 2025, relative à la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l’intéressé avait été suspendu de ses fonctions pour une durée de trois ans et s’était vu infliger une amende de 170 euros. Cependant, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur, ni de se substituer à l’administration. Par suite, la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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