Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2202838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 juillet 2021, N° 1902649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2202838, par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2022 et 20 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur, d’une part, a retiré l’arrêté du 26 novembre 2018 par lequel il l’avait admise d’office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2018 et, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est abandonné au regard des éléments produits à l’appui du mémoire en défense ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis du conseil médical ;
— le ministre de l’intérieur avait une autre solution que de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— la durée de sa mise en disponibilité d’office excède la durée de quatre ans prévue par les dispositions de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il la place en disponibilité d’office pour une durée indéterminée, alors qu’un tel placement ne peut excéder quatre ans en application des dispositions de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il n’indique pas les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité, qu’il devait fournir conformément aux dispositions des articles 134 et 135 renvoyant à l’article 77 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce que le placement en disponibilité d’office ne répond pas aux injonctions des jugements du tribunal de céans des 22 juin 2020 et du 5 juillet 2021 qui imposaient au ministre de l’intérieur de lui trouver un poste adapté ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu l’obligation de reclassement ; les postes proposés ne correspondent pas à ses aptitudes professionnelles ; la période préparatoire au reclassement n’a pas été mise en œuvre ;
— l’arrêté attaqué procède d’un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— l’arrêté attaqué lui a causé un préjudice moral dont le montant peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du ministre de l’intérieur pour prendre l’arrêté du 18 juin 2021 plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2018, dès lors que le ministre avait délégué son pouvoir de prendre une telle décision au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale et de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Par une lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans le cas où le tribunal annulerait la décision attaquée, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, à compter de la date d’effet de la décision annulée.
Des observations ont été enregistrées le 26 mai 2025 pour Mme B en réponse à ces lettres d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2300490, par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2023, 27 mai 2024 et 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est abandonné au regard des éléments produits à l’appui du mémoire en défense du préfet ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation en l’absence de référence à des documents relatifs à son état de santé et à un avis du conseil médical départemental ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis du conseil médical ;
— elle n’avait pas à demander de congé de longue durée ; aucune réponse n’a été donnée à sa demande d’explication du 19 juillet 2023 ; elle a la qualité de travailleur handicapé ; elle pouvait bénéficier des dispositions de la circulaire NOR/INT/C/01/00041/C du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2001 ayant pour objet de déterminer les modalités d’aménagement d’emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d’un handicap ; elle a demandé en vain à reprendre un poste compatible avec son état de santé ; le ministre de l’intérieur a usé de la procédure de reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat afin de ne pas satisfaire aux obligations mises à sa charge par sa propre circulaire ainsi que par les articles 51-1 et 51-2 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; elle n’a pas été reconnue définitivement inapte à exercer des fonctions actives dans la police nationale ;
— le motif de l’arrêté attaqué selon lequel il avait pour objet de régulariser sa situation dans l’attente de propositions de reclassement est faux puisqu’il a été pris dans l’attente de la gestion du dossier de mise à la retraite ;
— la durée de sa mise en disponibilité d’office excède la durée de quatre ans prévue par les dispositions de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté attaqué procède d’un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— elle a présenté une demande indemnitaire préalable ;
— l’arrêté attaqué lui a causé un préjudice moral dont le montant peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ne maintenir l’administration centrale du ministère de l’intérieur qu’en qualité d’observateur dans l’instance.
Il fait valoir que la défense de l’État dans cette affaire relève du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans le cas où le tribunal annulerait la décision attaquée, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, à compter de la date d’effet de la décision annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Sous le n° 2301201, par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2023 et 5 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Macone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer, à compter du 1er janvier 2023, a mis fin à sa disponibilité d’office pour raison de santé, l’a réintégrée dans le corps de commandement de la police nationale et lui a accordé le bénéfice d’une période de préparation au reclassement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 184 357,85 euros en réparation du préjudice financier résultant de sa reconstitution de carrière et, d’autre part, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l’arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est abandonné au regard des éléments produits à l’appui du mémoire en défense ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation dès lors qu’il ne repose sur aucun document médical probant et efficient ;
— le conseil médical aurait dû être saisi avant sa réintégration afin de vérifier son aptitude physique, en application des dispositions de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié par l’article 44 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 en ce qu’il fixe le début de la période de préparation au reclassement au 1er janvier 2023 en l’absence d’avis du conseil médical ou, à tout le moins, de sollicitation d’un tel avis ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il résulte des jugements du tribunal administratif de Toulon des 22 juin 2020 et 5 juillet 2021 qu’elle doit être rétroactivement réintégrée au 1er septembre 2018 et non au 1er janvier 2023 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’indemnisation :
— elle a présenté une demande indemnitaire préalable ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 184 357,85 euros au titre de la reconstitution de sa carrière ;
— elle a subi un préjudice moral dont le montant peut être évalué à 20 000 euros ;
— il appartient à l’administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2018, en application du jugement précité du 5 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du ministre de l’intérieur pour mettre fin à la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B à compter du 1er janvier 2023, dès lors que le ministre avait délégué son pouvoir de prendre les décisions concernant la disponibilité prononcée d’office au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale et de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Par une lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans le cas où le tribunal annulerait la décision attaquée, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, à compter de la date d’effet de la décision annulée.
Des observations ont été enregistrées le 26 mai 2025 pour Mme B en réponse à ces lettres d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2005 du ministre de l’intérieur portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Macone pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 30 août 1966, fonctionnaire de l’Etat dans la police nationale depuis le 3 octobre 1988, a été promue le 1er décembre 2010 au grade de capitaine de police dans le corps de commandement de la police nationale et affectée à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Var. Elle a été placée en position de congé de longue maladie du 10 juin 2013 au 9 juin 2016 puis de disponibilité d’office sans traitement avec bénéfice d’une allocation de maladie du 10 juin 2016 au 9 décembre 2017. Cette disponibilité d’office a été renouvelée une première fois du 10 décembre 2017 au 9 juin 2018 puis une deuxième du 10 juin 2018 au 31 août 2018, soit une période totale de disponibilité d’office pour raison de santé de deux ans et deux mois, entre le 10 juin 2016 et le 31 août 2018. Dans l’intervalle, par une décision du 9 septembre 2016, Mme B, souffrant de troubles anxio-dépressifs, a été déclarée inapte aux fonctions statutaires actives de police mais apte à un reclassement dans un corps administratif. Elle a sollicité son reclassement par lettre du 21 novembre 2016. Le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande par une décision du 11 octobre 2017. Par un jugement n° 1800970 du 22 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision au motif que le ministre de l’intérieur avait méconnu son obligation de reclassement en se bornant à opposer l’absence de poste vacant à la circonscription de sécurité publique de La Seyne-sur-Mer ou à la DDSP du Var sans élargir matériellement et géographiquement son champ de recherche. Avant l’intervention de ce jugement, le ministre de l’intérieur avait, par un arrêté du 26 novembre 2018, admis d’office Mme B à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement n° 1902649 du 5 juillet 2021, également définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté au motif que le ministre de l’intérieur avait regardé à tort Mme B comme inapte à tout reclassement, et enjoint au ministre de réintégrer juridiquement l’intéressée et de lui proposer des postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B a présenté le 15 juillet 2022 une demande de liquidation de cette astreinte au tribunal de céans qui, par un jugement n° 2201954 du 26 février 2024, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une telle liquidation dès lors que le ministre de l’intérieur avait exécuté, dans le délai imparti, la double injonction prononcée par le jugement du 5 juillet 2021. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt n° 24MA01136 rendu le 19 novembre 2024. Entre-temps, par un arrêté du 18 juin 2021, le ministre de l’intérieur avait, d’une part, retiré l’arrêté du 26 novembre 2018 précité prononçant la mise à la retraite d’office de Mme B et, d’autre part, afin de reconstituer sa carrière, rétroactivement placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2018, sans limitation de durée. Par la requête n° 2202838, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2021 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Par la requête n° 2300490, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, par un arrêté du 8 février 2023, le ministre de l’intérieur a mis fin à la disponibilité d’office de Mme B, l’a réintégrée dans le corps de commandement de la police nationale et lui a accordé le bénéfice d’une période de préparation au reclassement en raison de son inaptitude à exercer ses fonctions actives dans la police nationale, ces trois mesures prenant effet à compter du 1er janvier 2023. Par la requête n° 2301201, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023, la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 184 357,85 euros et 20 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier lié à la reconstitution de sa carrière et, d’autre part, de son préjudice moral et, enfin, qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2018.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes du I de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / () 3° Disponibilité () ». Selon l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 () ». Aux termes de l’article 52 de la même loi : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Tout fonctionnaire est placé () dans l’une des positions suivantes : / () 3° Disponibilité () ». Selon l’article L. 514-1 de ce code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Selon l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
4. Aux termes de l’article 42 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ». Selon l’article 43 du même décret, dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 mars 2022 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 mars 2022 : « Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () ». Selon l’article 48 du même décret, dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 mars 2022 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. / () Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l’avis est donné par la commission de réforme ». Selon l’article 47 auquel renvoie l’article 48 précité : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie (), reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ».
5. Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable à compter du 14 mars 2022 : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à compter du 14 mars 2022 : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé () ». Selon l’article 48 du même décret, dans sa rédaction applicable à compter du 14 mars 2022 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Selon l’article 47 auquel renvoie l’article 48 précité : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie (), reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical () ».
6. L’autorité administrative est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière.
7. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. Enfin, l’annulation d’une décision ayant irrégulièrement mis d’office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour raison de santé oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juin 2021 :
S’agissant du moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le recrutement et la gestion des personnels actifs () de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l’intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité () ». Selon l’article 2 du même décret : " La délégation ne peut porter sur : / () 5° La réintégration à l’issue () de la mise en disponibilité () ; / 7° Le reclassement pour inaptitude physique () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 du ministre de l’intérieur portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l’exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité () reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : / () – la disponibilité prononcée d’office, en application des dispositions de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d’une délégation de pouvoir du ministre de l’intérieur pour prendre les décisions relatives à la disponibilité prononcée d’office des personnels actifs de la police nationale.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1er du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale que ce corps est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
12. Enfin, l’auteur d’une délégation de pouvoir, qui est dessaisi des compétences transférées, ne peut plus les exercer tant qu’il n’a pas mis fin à la délégation.
13. L’arrêté du 18 juin 2021 plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2018 a été pris par le ministre de l’intérieur alors que celui-ci avait délégué son pouvoir de prendre une telle décision au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Il s’ensuit que cet arrêté est entaché d’incompétence de son auteur. Ce moyen, qui est d’ordre public, doit être relevé d’office.
S’agissant, au surplus, de la durée de la disponibilité d’office :
14. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que la durée de la disponibilité d’office pour raison de santé est limitée à trois années, sauf dernier renouvellement pour une quatrième et dernière année sur avis particulier du comité médical. Au cas présent, Mme B avait été placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 10 juin 2016 au 31 août 2018, soit pendant deux ans et deux mois. Si l’intéressée n’avait ainsi pas épuisé ses droits au regard de sa position de disponibilité au 1er septembre 2018, l’arrêté attaqué renouvelle ce placement à compter de cette date sans fixer de terme et donc pour une durée indéterminée, conduisant à un tel placement pendant plus de trois années sans avis particulier du comité médical à l’issue de cette période, en violation des dispositions précitées. Si le ministre de l’intérieur soutient qu’il a placé l’intéressée dans cette position dans l’attente de son reclassement, une telle circonstance ne le dispensait pas, en tout état de cause, du respect de ces dispositions. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il la place en position de disponibilité d’office pour raison de santé au-delà du 9 juin 2019 (10 juin 2016 + 3 ans), date à laquelle elle a atteint la durée maximale réglementaire de trois années dans cette position sans nouvel avis particulier du comité médical.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 juin 2021 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2202838.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 décembre 2022 :
S’agissant de la durée de la disponibilité d’office :
16. L’arrêté attaqué renouvelle le placement de Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de cinq ans du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, soit une durée totale de sept ans et deux mois en tenant compte de la période du 10 juin 2016 au 31 août 2018 pendant laquelle elle avait déjà été placée dans cette position. Ainsi qu’il a été dit précédemment s’agissant de l’arrêté du 18 juin 2021, une telle durée excède la durée maximale réglementaire de la disponibilité d’office pour raison de santé, qui est de trois ans ou quatre ans sur avis particulier du comité médical. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il la place en position de disponibilité d’office pour raison de santé au-delà du 9 juin 2019, date à laquelle elle a atteint cette durée maximale sans nouvel avis particulier du conseil médical.
S’agissant des autres moyens :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
18. Mme B ne précise pas en vertu de quelles dispositions l’arrêté attaqué serait soumis à une obligation de motivation. La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité pour raison de santé ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical interdépartemental a rendu un avis sur le renouvellement de la disponibilité d’office de Mme B le 5 juin 2018, soit moins de trois mois avant la date de prise d’effet de l’arrêté attaqué, le 1er septembre 2018. La requérante ne fait état d’aucun changement de sa situation entre ces deux dates, qui aurait nécessité une nouvelle consultation du comité médical. Dans ces conditions, l’obligation de consulter le comité médical sur le renouvellement de la disponibilité d’office de l’intéressée à compter du 1er septembre 2018 a été satisfaite. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’avait pas à demander de congé de longue durée, qu’aucune réponse n’a été donnée à sa demande d’explication du 19 juillet 2023, qu’elle a la qualité de travailleur handicapé, qu’elle pouvait bénéficier des dispositions de la circulaire NOR/INT/C/01/00041/C du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2001 ayant pour objet de déterminer les modalités d’aménagement d’emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d’un handicap, qu’elle a demandé en vain à reprendre un poste compatible avec son état de santé, que le ministre de l’intérieur a usé de la procédure de reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat afin de ne pas satisfaire aux obligations mises à sa charge par sa propre circulaire ainsi que par les articles 51-1 et 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et, enfin, qu’elle n’a pas été reconnue définitivement inapte à exercer des fonctions actives dans la police nationale, elle n’explique pas en quoi l’ensemble de ces circonstances, à les supposer avérées, affecteraient la légalité de l’arrêté attaqué.
21. En quatrième lieu, l’arrêté contesté énonce comme motif que « Mme B doit être placée dans une position administrative régulière dans l’attente de propositions de postes de reclassement ». Si la requérante soutient que ce motif est faux puisque sa mise en disponibilité d’office a été décidée « dans l’attente de la gestion du dossier de mise à la retraite », une telle circonstance n’est pas démontrée ni, en tout état de cause, de nature, par elle-même, à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux.
22. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 décembre 2022 doit être annulé en tant seulement qu’il place Mme B en position de disponibilité d’office pour raison de santé au-delà du 9 juin 2019.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2023 :
24. L’arrêté du 8 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer comporte trois décisions distinctes prenant effet au 1er janvier 2023, portant respectivement fin de la disponibilité d’office de Mme B, réintégration de l’intéressée dans son corps d’origine et bénéfice d’une période de préparation au reclassement.
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
25. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
26. Mme B ne précise pas en vertu de quelles dispositions l’arrêté attaqué serait soumis à une obligation de motivation. Les décisions mettant fin à la disponibilité d’office d’un fonctionnaire, le réintégrant dans le service et lui accordant le bénéfice d’une période de préparation au reclassement ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision mettant fin à la disponibilité d’office :
27. Il résulte des dispositions citées au point 9 que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui avait consenti une délégation de pouvoir au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pour prendre les décisions concernant la disponibilité prononcée d’office, n’était pas compétent, non seulement pour placer Mme B dans cette position ainsi qu’il a été dit au point 13, mais également, par application de la règle du parallélisme des compétences, pour mettre fin à ce placement. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en tant qu’il a mis fin à la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B. Ce moyen d’ordre public doit être relevé d’office.
28. En revanche, dès lors qu’il résulte des mêmes dispositions que la délégation de pouvoir ne porte ni sur la réintégration à l’issue de la mise en disponibilité ni sur le reclassement pour inaptitude physique, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence en tant qu’il porte réintégration de la requérante dans son corps d’origine et bénéfice d’une période de préparation au reclassement.
S’agissant de la décision de réintégration dans le corps d’origine :
29. En premier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, modifié par l’article 44 du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, ces dispositions n’étant pas applicables à la fonction publique de l’Etat.
30. En second lieu, il ne résulte pas des jugements du tribunal administratif de Toulon des 22 juin 2020 et 5 juillet 2021 que Mme B aurait nécessairement dû être réintégrée dans son corps d’origine au 1er septembre 2018.
S’agissant de la décision accordant une période de préparation au reclassement :
31. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif () ».
32. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2022, issue de l’article 3 du décret du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, publié au Journal officiel de la République française du 24 avril 2022 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’administration de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’administration a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement () ». Selon l’article 12 du décret du 22 avril 2022 précité : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur ».
33. Il résulte des dispositions précitées que la date de début de la période de préparation au reclassement correspond à celle à laquelle l’administration a reçu l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à celle à laquelle elle a sollicité l’avis du conseil médical. Ces dispositions impliquent nécessairement, dans tous les cas, que le conseil médical ait été consulté. En l’espèce, l’arrêté attaqué fixe le début de la période de préparation au reclassement de Mme B au 1er janvier 2023 alors qu’il est constant que le conseil médical n’a pas rendu d’avis ni été saisi à cette date. Le ministre de l’intérieur ne peut utilement se prévaloir des avis rendus par le comité médical interdépartemental les 19 avril 2016 et 5 juin 2018, dès lors que ces dates ne correspondent pas à celle du 1er janvier 2023 à laquelle il a fixé le début de la période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées en tant qu’il fixe le début de la période de préparation au reclassement au 1er janvier 2023.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 février 2023 doit être annulé en tant seulement, d’une part, qu’il met fin à la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B et, d’autre part, qu’il fixe le début de sa période de préparation au reclassement au 1er janvier 2023.
Sur l’injonction :
35. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
36. Les annulations prononcées aux points 15, 23 et 34 impliquent nécessairement qu’il soit enjoint d’office au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, en fonction de leurs compétences respectives résultant de la délégation de pouvoir mentionnée au point 9, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au titre de la période du 10 juin 2019, date à laquelle elle ne pouvait plus légalement être maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé, au 31 décembre 2022, dès lors qu’elle a été réintégrée au 1er janvier 2023 dans le corps de commandement de la police nationale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
37. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les requêtes n° 2202838 et 2300490 :
38. Mme B, qui a lié le contentieux en cours d’instance par ses demandes indemnitaires préalables du 2 août 2023, sollicite, en des termes similaires dans chacune des requêtes n° 2202838 et 2300490, la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros. Si les circonstances qu’elle invoque, relatives à l’obligation qui lui a été faite par le service des retraites de l’Etat de rembourser le trop-perçu de pension de retraite à la suite de l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2018 qui l’avait admise d’office à la retraite pour invalidité non imputable au service, sont partiellement dépourvues de lien direct avec l’illégalité des arrêtés des 18 juin 2021 et 8 décembre 2022, il reste que la prolongation illégale de sa disponibilité d’office du 10 juin 2019 au 31 décembre 2022 l’a privée de son droit à être placée dans une situation administrative régulière et à percevoir la rémunération correspondante, et l’a maintenue dans un isolement professionnel prolongé, contribuant nécessairement à aggraver son état anxio-dépressif, lequel est médicalement étayé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de son maintien illégal en disponibilité d’office au-delà du 9 juin 2019 en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros.
En ce qui concerne la requête n° 2301201 :
39. En premier lieu, le préjudice financier invoqué par Mme B pour un montant de 184 357,85 euros correspond à la perte de rémunération qu’elle estime avoir subie du fait de son placement en disponibilité d’office sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022. Ce préjudice est dépourvu de lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 8 février 2023 en tant qu’il met fin à cette disponibilité d’office et qu’il fixe le début de sa période de préparation au reclassement au 1er janvier 2023.
40. En second lieu, le préjudice moral invoqué par la requérante est également sans lien de causalité direct avec l’illégalité partielle de l’arrêté du 8 février 2023 retenue ci-dessus. Au surplus, il a déjà été réparé dans le cadre des instances n° 2202838 et 2300490.
41. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B dans l’instance n° 2301201 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur les frais liés au litige :
42. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2018 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est annulé en tant qu’il place Mme B en position de disponibilité d’office pour raison de santé au-delà du 9 juin 2019.
Article 3 : L’arrêté du 8 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé en tant, d’une part, qu’il met fin à la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B et, d’autre part, qu’il fixe le début de sa période de préparation au reclassement au 1er janvier 2023.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au titre de la période du 10 juin 2019 au 31 décembre 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 8 000 euros.
Article 6 : L’Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202838, 2300490 et 2301201 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2300490, 2301201
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Décret n°2022-632 du 22 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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