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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2401847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 14 octobre, 29 octobre 2024, 21 novembre 2025 et 30 avril 2026 dont le dernier mémoire n’a pas été communiqué, M. C… A… et son épouse Mme B… A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré assortissant les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Ils soutiennent que l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée le caractère délibéré des omissions constatées n’étant manifestement pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation contentieuse, présentée le 19 octobre 2023 à l’administration fiscale, soit préalablement à la mise en recouvrement des pénalités en litige, présente un caractère prématuré,
- elle n’est pas, en tout état de cause fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, M. et Mme A… et l’administration fiscale non représentés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre des années 2020 à 2022 à raison des pensions de retraite de la principauté de Monaco perçues par M. A…. Ces cotisations ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, M. et Mme A… demandent au tribunal la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui leur a été appliquée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
Si, en l’absence de mise en recouvrement de la majoration pour manquement en litige, la réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 19 octobre 2023 était prématurée, la notification au contribuable de l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2024 correspondant doit être regardée comme ayant couvert cette irrégularité. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts précité, l’administration fiscale fait valoir que les requérants, ayant fait l’objet d’une rectification de même nature au titre des revenus perçus de 2017 à 2019, ne pouvaient ignorer qu’ils étaient tenus de déclarer les pensions de retraite monégasque perçues par M. A… et que ces revenus étaient soumis aux prélèvements sociaux. Elle constate ensuite, qu’en dépit de ce contrôle et de cette information, ils n’ont pas respecté leurs obligations déclaratives ni ne se sont acquittés des contributions sociales dont ils étaient redevables au titre des trois années en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que les pensions de retraite monégasques de M. et Mme A…, soit la base imposable, ont bien été déclarées par ces derniers au titre des salaires et pensions et qu’elles ont été imposées au titre de l’impôt sur le revenu. Dans ces conditions et alors que cette mention permettait à l’administration fiscale d’imposer ces sommes au titre des prélèvement sociaux, la seule circonstance que les intéressés n’aient pas renseigné la ligne idoine de la déclaration complémentaire 2042 C relative aux revenus de source étrangère soumis aux contributions sociales ne suffit pas à établir leur intention de dissimuler une partie de la base imposable ou de se soustraire au paiement des contributions sociales alors que la base imposable a été déclaré à un autre titre. En outre, l’administration fiscale ne peut utilement faire valoir que cette insuffisance de déclaration présenterait un caractère répétitif au motif que les requérants ont fait l’objet de la même rectification et qu’ils étaient conscients de cette erreur dès lors que la proposition de rectification du 4 juin 2021 a été notifiée le 11 juin suivant et qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de ce que la déclaration de revenus pour l’année 2020 des intéressés aurait été déposée après la date limite de dépôt qui était fixée au 26 mai 2021 pour le département des Alpes-Maritimes. Il s’en infère qu’à la date de la déclaration pour l’année 2020, qui est la date à laquelle doit être apprécié le manquement délibéré comme évoqué précédemment, les intéressés n’étaient pas informés de ladite rectification. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas le caractère intentionnel d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à obtenir la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui leur a été appliquée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés de la majoration pour manquement délibéré qui leur a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts assortissant les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et son épouse Mme B… A… ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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