Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2520878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 novembre 2025 et 14 avril 2026, M. A… C… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que, dans le cadre de ses études, il doit effectuer une alternance, ce qui nécessite un titre de séjour valide.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant gabonais né le 12 janvier 2005 et entré régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour d’un an portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour jusqu’au 28 août 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), successivement les 16 mai 2024, 2 octobre 2024 et 11 mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de décision expresse de l’administration statuant sur ses demandes, l’intéressé a également sollicité sur le site « demarche.numerique.gouv.fr », le 4 février 2026, un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer cette même demande. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai (…) de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que les demandes de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ont été successivement déposées sur le site de l’ANEF les 16 mai 2024, 2 octobre 2024 et 11 mars 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre-vingt-dix jours à compter de chacun de ces dépôts. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste les décisions implicites de rejet mentionnées au point 4 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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