Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2601024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme E… B… C… demande au tribunal d’annuler une décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui refusant le versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active sur une période ayant fait l’objet d’une suspension de ses droits.
Par un courrier du 12 février 2026, Mme B… C… a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en adressant au tribunal sa requête signée ainsi que la décision prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur le recours administratif préalable obligatoire ou, à défaut, la preuve de la notification d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. En dépit de la demande adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 février 2026, retourné au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé », Mme B… C… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal sa requête signée ainsi que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ou la preuve de l’exercice d’un tel recours. Par suite, la requérante n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, son recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejeté par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C….
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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