Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tronquet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire ;
de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour en France ; il doit pouvoir continuer à travailler pour subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée en droit ;
. en lui opposant les mêmes motifs que ceux fondant l’arrêté du 2 juillet 2025, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés par une ordonnance du 20 octobre 2025 devenue définitive, sans faire état de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés, la préfète de la Loire a méconnu la force obligatoire de cette ordonnance ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen effectif et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
. en lui opposant un refus de titre de séjour de manière automatique au motif qu’il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans procéder à une appréciation de la situation, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. il remplit les conditions permettant la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en refusant de lui accorder cette carte, la préfète a par suite méconnu les dispositions de cet article et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. dès lors qu’il continue de remplir les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète aurait dû renouveler son titre de séjour, comme le prévoit l’article L. 433-1 dans une telle hypothèse ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en lui opposant un refus de titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. la préfète a également méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants ; le refus de titre de séjour a donc été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600440, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête ;
l’ordonnance n° 2512356 du 20 octobre 2025 du juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Tronquet, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 juillet 1996, a demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Après avoir précisé que l’intéressé établissait seulement avoir demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il disposait, et non également la délivrance d’une carte de résident, le juge des référés, par une ordonnance du 20 octobre 2025, a suspendu l’exécution de cette décision du 2 juillet 2025, au motif que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour avait été pris à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et de ce que ce refus méconnaissait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Le juge des référés a également enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Après la mise en œuvre par le tribunal, à la demande de l’intéressé, d’une procédure d’exécution, la préfète de la Loire, après avoir consulté le 28 novembre 2025 la commission du titre de séjour, a de nouveau refusé, par une décision du 17 décembre 2025, de faire droit à la demande de M. B…. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2025. Il a demandé le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète de la Loire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de la Loire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 5 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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