Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Lequien, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 juin 1985, déclare être entré en France le 20 mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 24 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 20 mars 2018, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu’en atteste le tampon dateur dont les autorités de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine ont revêtu son visa de court séjour. Il est, en outre, constant que le requérant a conclu, le 4 décembre 2024, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident algérien valable jusqu’au 30 août 2028, de son union avec laquelle est né un petit garçon, le 9 novembre 2022. L’étude attentive des pièces du dossier témoigne, de façon constante et concordante, de ce que le couple, qui attendait un second enfant à naître à la date de la décision attaquée, partage une communauté de vie stable au 22 Boulevard du Général Leclerc à Roubaix depuis, à tout le moins, le mois de mars 2022, dans le prolongement de leur mariage religieux célébré le 11 décembre 2021. Par ailleurs, les bulletins de paie ainsi que les certificats de travail joints au dossier témoignent de ce que M. A… a réalisé, depuis le mois de novembre 2022, de nombreuses missions en tant qu’employé intérimaire en qualité de manutentionnaire. Par suite, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé sur le territoire français ainsi qu’aux efforts qu’il a déployés en vue de s’y insérer professionnellement, le préfet du Nord a, en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la conclusion récente par le couple de leur pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 février 2025 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré le certificat de résidence algérien sollicité par M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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