Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 juil. 2025, n° 2512634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 3 juillet 2025, notifié le 15 juillet 2025 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune d’Angers durant 45 jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat central d’Angers tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa présentation quotidienne au commissariat.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 janvier 2002, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et, d’autre part, l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune d’Angers durant 45 jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat central d’Angers tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2025 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. La décision attaquée mentionne les conditions d’entrée en France de M. B, la durée de sa présence ainsi que les conditions de son séjour, indique que l’examen approfondi de sa situation, réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a fait apparaitre aucun droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée sans qu’il soit procédé à la vérification préalable du droit au séjour imposée par ces dispositions. Il résulte par ailleurs de ces mentions, assorties des visas des dispositions dont le préfet de Maine-et-Loire a fait application, que la décision attaquée est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2022, de sorte que son séjour en France présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, M. B soutient sans l’établir qu’il entretiendrait des relations sociales, amicales ou familiales en France et se borne à faire valoir qu’il sera isolé en cas de retour au Maroc, sans apporter le moindre élément pour l’établir. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il souhaiterait exercer le métier de coiffeur en France, métier pour lequel il possède des qualifications, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de qui ce précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Le requérant qui soutient sans l’établir qu’il aurait entamé un parcours d’insertion, qu’il disposerait de liens familiaux ne justifie d’aucune circonstance pouvant être qualifiée d’humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni dans le principe ni dans le choix de la durée de l’interdiction de retour.
10. Toutes les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 juillet 2025 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
12. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2025 sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. L’arrêté attaqué, d’une part, oblige M. B à se présenter tous les jours, sauf samedi, dimanche et jour férié, à 9h, au commissariat d’Angers. Le requérant, s’il soutient qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 2 juillet 2025, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause le fait que son éloignement constitue une perspective raisonnable ni qu’il pourrait immédiatement quitter le territoire français.
16. En revanche, M. B, fait également valoir que les conditions de cette assignation sont extrêmement contraignantes, qu’il a collaboré avec les autorités françaises et que cette obligation journalière rend sa vie très difficile dès lors qu’il n’a pas de domicile fixe. Le préfet de Maine-et-Loire n’apporte pas d’éléments qui permettent de comprendre pourquoi une obligation si contraignante de pointage a été prise à l’égard du requérant. Celle-ci est dans ces conditions entachée d’une erreur d’appréciation et doit, dans cette mesure, être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence en tant qu’elle l’oblige à devoir se rendre tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat.
18. M. B étant principalement la partie perdante, les conclusions présentées au titre des frais en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté assignant M. B à résidence en tant qu’il l’oblige à se rendre au commissariat d’Angers tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507608 ; 2512634
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