Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 nov. 2025, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre et le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2700 euros en application des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai déraisonnable dans le traitement de son dossier a profondément bouleversé sa situation personnelle, que cette attente l’a plongé dans un état d’anxiété constante, l’a placé dans une situation de précarité durable, lui a causé un réel préjudice moral, et a porté atteinte à ses droits fondamentaux, notamment celui de travailler et de mener une vie familiale normale.
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision est entachée d’une incompétence du signataire ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en omettant de considérer la situation actuelle à Haïti comme une situation humanitaire grave ; et en ne tenant pas compte des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale, dès lors qu’un tel éloignement l’exposerait à un risque réel et sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
-la décision attaquée porte atteinte à sa vie personnelle, familiale et professionnelle, garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il a une famille stable sur le territoire français, qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, que ses parents et ses frères sont en situation régulière, qu’il est pacsé depuis 2023 avec une conjointe de nationalité française, qu’il contribue activement à la société par son engagement associatif bénévole, qu’il a suivi plusieurs formations et qu’il n’a jamais porté atteinte à la sureté de l’Etat, et qu’il respecte les valeurs de la République ;
-la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-une décision explicite en date du 7 octobre 2025 a rejeté sa demande contrairement à ce qu’affirme le requérant ;
-la décision implicite en litige devrait être rejetée au moyen de cette décision explicite ;
-un récépissé valable jusqu’au 1er décembre 2025 lui a été délivré ;
-l’urgence n’est pas démontrée dans cette affaire ;
-le requérant n’apporte pas la preuve de ses conditions d’existence et de son intégration socioéconomique sur le territoire ;
-il n’existe aucune violation des stipulations de l’article 8 de la CEDH et des dispositions de l’article L.423-23 du CESEDA.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins et soulève le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501875 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations du requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant haïtien né en 1997 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2020. Le 28 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté AES/VPF en date du 7 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient que le rejet de sa demande d’admission au séjour porte atteinte à son droit de travailler et à son droit à mener une vie familiale normale. Toutefois, le requérant, qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que sa situation familiale serait menacée à brève échéance par la décision attaquée, ni qu’il serait exposé à la perte imminente d’un emploi, alors au demeurant, qu’il ressort de la fiche de M. B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 18 novembre 2025, que le requérant s’est vu délivrer un récépissé valable du 2 septembre 2025 au 1er décembre 2025.
5.
Par ailleurs, si M. B… se prévaut du délai déraisonnable du traitement de son dossier et de ce que l’arrêté en litige la place dans une situation de précarité, le requérant se limite sur ce point à invoquer des considérations générales, sans que sa situation ne fasse ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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