Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2508664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’interdit par principe le changement de statut pour les détenteurs d’un titre de séjour en qualité de saisonnier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 4 juillet 1984, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de novembre 2021 muni d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier », puis a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour celui de salarié. Par arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-marocain et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…)».L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.».
D’une part, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
D’autre part, si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. A…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un tel visa lors de la présentation de sa demande de carte de séjour mention salarié, le préfet des Yvelines, qui ne s’est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur une interdiction par principe d’un changement de statut pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour en qualité de salarié, mais sur l’absence d’un visa long séjour présenté à l’appui de cette demande, a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans commettre d’erreur de droit.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet ait examiné d’office la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur ce point. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Si le requérant soutient qu’il est entré en France au mois de novembre 2021 muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier, puis d’une carte pluriannuelle délivrée en cette qualité valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2025, qu’après avoir travaillé dans l’agriculture, il a travaillé en qualité d’agent de service à compter du mois de février 2022 soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée et que son employeur, très satisfait de son travail souhaite s’associer à ses démarches de changement de statut et a sollicité une autorisation de travail, alors que la carte de séjour qu’il détenait ne l’autorisait pas à exercer un emploi autre que saisonnier, ni à résider durablement en France, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est en tout état de cause, pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France, et non dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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