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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500007 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier 2025, 7 janvier 2025 et 2 octobre 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Bertincourt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé Industrilab situé le territoire de la commune de Méaulte et les mesures en vue d’y remédier ainsi que les préjudices qu’elle a subis, en présence de :
- la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ;
- la société Michel Rémon et associés, maître d’œuvre de la construction d’Industrilab ;
- la mutuelle des architectes français, assureur en responsabilité de la société Michel Rémon et associés ;
- la société IGREC ingénierie SAS ;
- la société Allianz IARD, assureur en responsabilité de la société IGREC ingénierie SAS au titre d’un contrat collectif responsabilité décennale, et assureur en responsabilité de cette société ainsi que des sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest et l’Echelle Amiénoise ;
- la société Bureau Véritas Construction ;
- la société QBE European Services Limited ;
- la société Etablissements Raimond ;
- la société Creil Etanchéité ;
- la société MMA IARD, assureur en responsabilité des sociétés Creil Etanchéité, Etablissements Raimond et Mulet ;
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur en responsabilité des sociétés Creil Etanchéité, Etablissements Raimond et Mulet ;
- la société Denis Plastalu ;
- la société Abeille IARD et Santé, assureur en responsabilité de la société Denis Plastalu ;
- la société ACK Forankra ;
- la société Axa France IARD, assureur de la société ACK Forankra et de la société AD Menuiseries ;
- la société Mulet ;
- la société Nord Asphalte ;
- la SMABTP, assureur de la société Nord Asphalte.
Elle soutient que :
- en 2010, la région Picardie a souhaité construire un ensemble immobilier dénommé Industrilab, dédié au transfert de technologies en robotique, en composites et équipements ferroviaires, sur le territoire de la commune de Méaulte ;
- la maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint, constitué notamment de la société Michel Rémon et associés, mandataire solidaire, et de la Société IGREC Ingénierie, cotraitante du marché de maîtrise d’œuvre intervenue en tant que bureau d’études tous corps d’état ;
- par un acte d’engagement signé le 30 octobre 2012, la région Hauts-de-France a confié à la société Quille Construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, assurée auprès la société Allianz IARD, l’exécution du lot n°1 « gros œuvre étendu » du marché public portant sur la construction de l’ensemble immobilier «Industrilab » ;
- la société Quille Construction a sous-traité :
* par contrat du 31 mars 2014, les travaux de bardage du bâtiment tertiaire à la société Creil Etanchéité assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
* par contrat du 15 juillet 2013, les travaux de couverture de l’ensemble immobilier et le bardage du bâtiment atelier à la société Etablissements Raimond, également assurée auprès des deux sociétés d’assurance précitées ;
* par contrat du 22 juillet 2013, la réalisation des murs-rideaux du bâtiment atelier à la société Denis Plastalu, assurée auprès de la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeillle IARD et Santé ;
* la pose des menuiseries extérieures en aluminium, des châssis de désenfumage et des brise-soleil orientables à la société AD Menuiseries assurée auprès de la société Axa France IARD ;
* la réalisation des rideaux métalliques à la société ACK Forankra, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
* l’asservissement des lanterneaux et des exutoires de désenfumage à la société
Mulet, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
* l’étanchéité à la société Nord Asphalte, assurée auprès de la SMABTP ;
- la mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas Construction ;
- les travaux du lot n°1 « gros œuvre » ont été réceptionnés le 5 janvier 2015 ;
- d’importantes infiltrations d’eau affectant le clos-couvert du bâtiment tertiaire et de l’atelier, représentant la quasi-totalité de l’ensemble immobilier se sont produites après la réception des travaux ;
- la société CIMEO, saisie par la région d’une mission de diagnostic des enveloppes extérieures et des ouvrages divers, a remis son rapport le 9 septembre 2022, lequel a recensé 36 points d’infiltrations provenant de divers ouvrages et procédant de défauts dans la réalisation des travaux ; ce même rapport met en évidence des reprises ponctuelles par les constructeurs en charge de la réalisation des travaux initiaux consistant en la mise en œuvre de silicone, de bandes adhésives ou encore de bandes d’étanchéité autocollantes, lesquelles n’ont toutefois pas permis de remédier aux désordres ; les nombreuses malfaçons identifiées dans ce rapport ont entraîné la présence de nouveaux points d’infiltration signalés par la région lors des opérations d’expertise amiable organisées à la suite du dépôt du rapport de la société CIMEO et il est fortement probable que d’autres points d’infiltration des eaux apparaîtront par la suite ;
- les désordres n’ayant pu être résolus, la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour constater les désordres allégués, déterminer leurs causes, les moyens d’y remédier, les éventuelles mesures conservatoires nécessaires et les préjudices subis ;
- aucune transaction n’étant, à ce jour, intervenue entre les parties, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Duteil, conclut aux mêmes fins que la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la société Nord Asphalte et la SMABTP, représentée par la SCP d’avocats Lebegue-Derbise, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires, enregistrés les 18 février et 24 juillet 2025, les sociétés ACK Forankra et Axa France IARD, représentées par Me Desmet, demande au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la société Abeille IARD et Santé, représentée par Me Mel, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la société Denis Plastalu, représentée par Me Mendy, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de la juger recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tous recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la société Michel Rémon et associés, représentée par Me Abiven, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des intervenants à l’instance ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée par la région Hauts-de-France sous réserve de l’habilitation de son président pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
La région Hauts-de-France a produit une pièce complémentaire enregistrée le 16 avril 2025.
Par un courrier, enregistré le 16 avril 2025, la société Abeille IARD et Santé, représentée par Me Mel, demande au juge des référés de surseoir à statuer sur la mesure d’expertise sollicitée par la région des Hauts-de-France dans l’attente des résultats de la transaction actuellement en cours entre les parties.
Par des mémoires, enregistrés les 18 avril, 2 septembre et 3 novembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Etablissements Raimond, représentées par Me Vercaigne, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « (…) La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
Sur la recevabilité de la requête :
La société Michel Rémon et associés soutient qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée par la région Hauts-de-France sous réserve de l’habilitation de son président pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une délibération du 2 juillet 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2025, le conseil régional a donné délégation à son président pour représenter la région en justice pour toutes instances devant toutes juridictions. Le président de la région Hauts-de-France avait, par conséquent, qualité pour saisir le juge des référés de la mesure d’expertise sollicitée.
Sur l’utilité des opérations d’expertise :
Il résulte de l’instruction que la région Hauts-de-France a, par un acte d’engagement signé le 30 octobre 2012, confié à la société Quille Construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, assurée auprès de la société Allianz IARD, l’exécution du lot n°1 « gros œuvre étendu » du marché public relatif à la construction d’un ensemble immobilier dénommé Industrilab, dédié au transfert de technologies en robotique, en composites et équipements ferroviaires, sur le territoire de la commune de Méaulte dans la Somme. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint, constitué notamment de la société Michel Rémon et associés, mandataire solidaire, et de la société IGREC Ingénierie, cotraitante du marché de maîtrise d’œuvre intervenue en tant que bureau d’études tous corps d’état. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas Construction. Il résulte également de l’instruction que la société Quille Construction a sous-traité les travaux de bardage du bâtiment tertiaire à la société Creil Etanchéité, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les travaux de couverture de l’ensemble immobilier et le bardage du bâtiment atelier à la société Etablissements Raimond, également assurée auprès des deux sociétés d’assurance précitées, la réalisation des murs-rideaux du bâtiment atelier à la société Denis Plastalu, assurée auprès de la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et Santé, la pose des menuiseries extérieures en aluminium, des châssis de désenfumage et des brise-soleil orientables à la société AD Menuiseries, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation des rideaux métalliques à la société ACK Forankra, assurée auprès de la société Axa France IARD, l’asservissement des lanterneaux et des exutoires de désenfumage à la société Mulet, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et l’étanchéité à la société Nord Asphalte, assurée auprès de la SMABTP. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés le 5 janvier 2015 avec réserves à lever au plus tard le 27 février 2015 et que d’importantes infiltrations d’eau affectant le clos-couvert du bâtiment tertiaire et de l’atelier, représentant la quasi-totalité de l’ensemble immobilier, se sont produites après la réception des travaux. Il résulte du rapport remis le 9 septembre 2022 par la société CIMEO, missionnée par la région afin de dresser un diagnostic des enveloppes extérieures et des ouvrages, que 36 points d’infiltration procédant de défauts dans la réalisation des travaux ont été relevés au niveau du bardage, de la toiture-terrasse, du skydome ou encore des menuiseries extérieures et que les reprises ponctuelles réalisées par les sociétés en cause telles que la mise en œuvre de silicone, de bandes adhésives ou encore de bandes d’étanchéité autocollantes n’ont pas permis de remédier aux désordres constatés. La région soutient sans être contredite que les nombreuses malfaçons identifiées dans ce rapport ont entraîné la présence de nouveaux points d’infiltration constatée lors des opérations d’expertise amiable organisées à la suite du dépôt du rapport de la société CIMEO et qu’il est fortement probable que d’autres points d’infiltration des eaux apparaîtront par la suite. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune solution n’ayant été proposée par les différentes sociétés concernées et compte tenu des désordres qui persistent, de ceux susceptibles d’être apparus depuis les opérations d’expertise amiables et de ceux très probablement à venir, la mesure d’expertise s’avère utile pour en déterminer la nature et les causes et les moyens d’y remédier. Si, par un courrier, enregistré le 16 avril 2025, la société Abeille IARD et Santé, représentée par Me Mel, demande au juge des référés de surseoir à statuer sur la mesure d’expertise sollicitée par la région des Hauts-de-France dans l’attente de l’issue de la transaction en cours entre les parties, la région fait toutefois valoir, dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2025, qu’aucune transaction n’est intervenue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de différer davantage la désignation d’un expert, dont la mission sera fixée à l’article 1er de la présente ordonnance et menée au contradictoire des personnes mentionnées à son article 2.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, ingénieur expert en bâtiment, exerçant 7 résidence des Cytises à Saint-Sauflieu (80160), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir, l’ensemble immobilier dénommé Industrilab situé le territoire de la commune de Méaulte dans la Somme ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres évoqués ci-dessus et dont sont affectés les ouvrages ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont sont affectés les ouvrages sont de nature les rendre impropres à leur destination ou à compromettre leur solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces ouvrages et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la région Hauts-de-France et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
- la région Hauts-de-France ;
- la société Michel Rémon et associés ;
- la mutuelle des architectes français ;
- la société IGREC ingénierie SAS ;
- la société Allianz IARD ;
- la société Bureau Véritas Construction ;
- la société QBE European Services Limited ;
- la société Etablissements Raimond ;
- la société Creil Etanchéité ;
- la société MMA IARD ;
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- la société Denis Plastalu ;
- la société Abeille IARD et Santé ;
- la société ACK Forankra ;
- la société Axa France IARD ;
- la société Mulet ;
- la société Nord Asphalte ;
- la SMABTP.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 29 mai 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Hauts-de-France, à la société Michel Rémon et associés, à la mutuelle des architectes français, à la société IGREC ingénierie SAS, à la société Allianz IARD, à la société Bureau Véritas Construction, à la société QBE European Services Limited, à la société Etablissements Raimond, à la société Creil Etanchéité, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Denis Plastalu, à la société Abeille IARD et Santé, à la société ACK Forankra, à la société Axa France IARD, à la société Mulet, à la société Nord Asphalte, à la SMABTP et à M. B… A…, expert.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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