Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’appeler à la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ou à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire de tels éléments ;
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il n’est pas établi que la décision en litige a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est contraire à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1985, est entré en France le 8 mai 2024 avec son épouse et leur fille pour y solliciter l’asile. Cette demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 septembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2025. Le 11 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé d’y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. B… a fait valoir qu’il n’était pas établi que les médecins composant le collège qui a rendu un avis le 10 décembre 2024 sur sa demande de titre de séjour avaient été désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Malgré une mesure d’instruction, le préfet du Bas-Rhin n’a produit aucune décision de désignation de ces médecins. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité l’ayant privé de la garantie de voir sa situation examinée par des médecins dûment désignés, il est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la cause, à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 22 janvier 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à Me Gaudron, avocate de M. B…, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Maire ·
- Hygiène alimentaire ·
- Règlement ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Administration ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Recherche ·
- Collection ·
- Activité ·
- Impôt direct ·
- Industrie manufacturière ·
- Entreprise industrielle ·
- Commission départementale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Voie publique
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Radiation ·
- Assistance ·
- Annulation ·
- Cadre
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Tiré ·
- Police générale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.