Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2606075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2606075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dewattine, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Berck a décidé de la changer d’affectation à compter du 15 février 2026, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le numéro 2605541 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 janvier 2026, le maire de la commune de Berck a décidé de prononcer le changement d’affectation à compter du 15 février 2026 de Mme B… A…, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe qui exerçait les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Celle-ci a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux le 25 janvier 2026. Le maire a ensuite explicitement maintenu ce refus par un courrier du 30 mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
D’autre part, une telle mesure revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il résulte de l’instruction que par la décision contestée du 22 janvier 2026, le maire de la commune de Berck a prononcé le changement d’affectation de Mme A… pour l’affecter au sein de la direction de la petite enfance et de la parentalité à compter du 15 février 2026. Or, si la requérante soutient que ses nouvelles fonctions d’assistante petite enfance polyvalente se limitent à la préparation des repas et à l’entretien des locaux, traduisant une perte de responsabilité, il ressort des fiches de postes que son poste antérieur d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) comportait déjà, à titre principal, d’importantes missions matérielles de nettoyage approfondi des classes, d’entretien constant du mobilier, des sanitaires et des locaux scolaires. Par ailleurs, les nouvelles missions qui lui sont confiées au sein de l’établissement d’accueil du jeune enfant relèvent du même cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et incluent, de manière subsidiaire, l’accueil, l’animation et l’encadrement des enfants. En outre, il n’apparaît pas que cette mesure ait entraîné une diminution de sa rémunération, une perte d’avantages financiers ou une atteinte aux prérogatives statutaires attachées à son grade d’adjointe principale de 1ère classe. A cet égard, si Mme A… soutient que cette mesure doit être regardée come une sanction déguisée, cette qualification ne peut en tout état de cause pas être retenue, faute de dégradation de sa situation professionnelle objective. Dès lors, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur que Mme A… n’est pas recevable à attaquer.
Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 9 juin 2026
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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