Rejet 18 juin 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2507980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 7 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des disposions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant capverdien, né le 29 septembre 1969, est entré en France le 4 décembre 2002, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B… ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées et en particulier le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits, relatifs notamment à sa situation personnelle et familiale, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ».
7. Il ressort des termes du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 5 février 2025, que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police, dûment désignées par l’arrêté du 9 avril 2024, étaient présentes lors de la séance. Le quorum fixé par les dispositions précitées était ainsi atteint et l’absence de l’un de ses membres n’a pas entaché d’irrégularité la composition de la commission. Par suite le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2002, de la présence de membres de sa famille sur le territoire national et de son engagement associatif. Toutefois, la durée de sa résidence habituelle en France depuis 2002 n’est pas établie par les pièces qu’il produit dont les plus anciennes sont datées de 2013. S’il justifie d’activités de bénévolat, notamment par la production d’un contrat de bénévolat du 26 novembre 2021 au 31 décembre 2021, et du 3 janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour l’association Aurore, et de sa participation à des maraudes du 20 août 2015 au 8 mars 2017 pour le compte de l’association Emmaüs, il n’allègue pas avoir exercée une activité professionnelle et il n’a déclaré aucun revenu au service des impôts. Dans ces conditions, M. B…, ne peut pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en dépit de la présence de sa fratrie en France, et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de police a commis une erreur manifeste au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Si M. B… se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, en situation régulière, et allègue l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine du fait du décès de ses parents, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, alors que par ailleurs il a vécu au Cap-Vert au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en dépit des liens occasionnels entretenus avec sa sœur, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et ses neveux en France attestés par ces derniers, et pour les motifs également exposés au point 9. du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Michaud et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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